Pôle social, 12 avril 2024 — 22/00280

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00280 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V52F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 12 AVRIL 2024

N° RG 22/00280 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V52F

DEMANDERESSE :

S.A.S. [3] FLANDRE MARITIME [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me PORCHET

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Avril 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 2 décembre 2019, la société par actions simplifiée (SAS) [3] FLANDRE MARITIME (la société) a adressé à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais une demande de crédit au titre de la « réduction Fillon » (ou réduction générale des cotisations patronales) pour les années 2016 à 2018.

Par courrier du 20 août 2020, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a rejeté cette demande.

Par courrier du 23 octobre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette décision de rejet.

La commission de recours amiable a accusé réception de sa saisine et notifié les voies et délais de recours par courrier en date du 10 novembre 2020.

Par décision rendue en séance du 28 octobre 2021, notifiée par courrier du 20 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 10 février 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

La clôture de la mise en état est intervenue le 11 janvier 2024.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 20 février 2024.

* À l’audience, la société s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 33 235,66 euros au titre d'un remboursement de cotisations, outre les intérêts moratoires.

Elle demande oralement la condamnation de l'URSSAF à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande fondée sur l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la société expose qu'en 2016, 2017 et 2018, elle s'est acquittée de la réduction générale des cotisations sur la base d'un paramétrage de paie erroné, de sorte qu'il en résulte un trop-perçu de cotisations pour l'URSSAF.

Plus précisément, sur le fondement des articles D. 241-7 et L. 241-3 III du code de la sécurité sociale, la société fait valoir que les heures dites « normales » (ou « heures diverses » ou « heures à taux plein ») doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations. Elle explique qu'il s'agit d'heures de travail que le salarié a effectuées en plus au cours de sa semaine de travail et qui constituent du temps de travail effectif, au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, rémunéré sur la base d'un taux non majoré puisqu'elles ne dépassent pas le seuil de déclenchement de la majoration en raison d'heures d'absence du salarié au cours de la même semaine (maladie, jour férié, congés payés). Elle soutient qu’en application de la définition jurisprudentielle de la durée légale ou contractuelle de travail en matière de réduction générale des cotisations, le numérateur de la formule de calcul de la réduction doit intégrer toutes les heures de travail effectif, même lorsqu'il ne s'agit pas d'heures supplémentaires ; que l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale prévoit l'éligibilité des heures non majorées à la réduction générale. Elle précise qu'il serait inique de retenir, au dénominateur de la formule, la rémunération versée en contrepartie des heures normales, sans décompter celles-ci au numérateur.

Sur le montant de sa demande de crédit, la société affirme avoir transmis à l'URSSAF les fichiers de recalcul et les bulletins de paie justifiant de l'indu. Sur les intérêts moratoires, elle fait valoir que l'URSSAF n'a pas procédé au remboursement dû dans un délai de quatre mois.

L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - débouter la société de ses demandes, - condamner la société à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux dépens.

Au soutien de ses prét