Pôle social, 8 avril 2024 — 23/00813
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00813 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFXK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 08 AVRIL 2024
N° RG 23/00813 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFXK
DEMANDERESSE :
CPAM [Localité 13] [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [W] [C], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Mme [B] [S] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Avril 2024.
Exposé du litige :
Par requête déposée le 10 mai 2023, Mme [B] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte (nos de créance 1810989549 - 1901223582 - 2002470135) délivrée le 10 mars 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 13]-[Localité 3] et signifiée le 28 avril 2023 pour un montant de 16 905,92 euros en principal au titre du recouvrement d’indus de prestations ainsi que de pénalités et sanctions financières. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2024 après trois renvois à la demande des parties. * À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 13]-[Localité 3] demande au tribunal de : •déclarer la contrainte régulière ; •valider la contrainte n° 1810989549 - 1901223582 - 2002470135 délivrée le 10 mars 2022 en son montant total s’élevant à la somme de 16 905,92 euros ; •condamner Mme [B] [S] à lui payer cette somme ; •condamner Mme [B] [S] à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM expose que l'assurée n'a pas contesté : → Devant la Commission de recours amiable : - la notification d'indus du 13/11/2018 ; - la mise en demeure d'indus du 16/11/2020 ; → Devant le pôle social : - la notification de la pénalité financière du 22/01/2019 ; - la mise en demeure de la pénalité financière du 15/11/2019 ; - la contrainte du 14/02/2020.
La caisse rappelle que la cour de cassation a pu décider que les mises en demeure adressées et revenues en « pli avisé non réclamé » sont valides :« Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ( Civ 2, 24 janvier 2019, 17-28.437) ; que l’assurée disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception desdites notification pour saisir soit la commission de recours amiable soit le pôle social ; qu’à défaut de contestation, les indus revêtent un caractère définitif, ce qui est le cas en l'espèce.
Sur la prescription de la créance, la CPAM expose que la prescription biennale de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale est applicable à l'action en recouvrement par un organisme d'assurance maladie des 800s indûment payées aux assurés sociaux, sauf en cas de fraude où la prescription quinquennale de droit commun doit s'appliquer (article 2224 du code civil), le point de départ de la prescription étant le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action, et non à compter du paiement des prestations.
Considérant que Mme [S] a commis une fraude aux prestations sociales en étant placée en arrêt maladie et en percevant des indemnités journalières alors qu'elle a continué à exercer plusieurs activités professionnelles pendant la même période ; que lors de l’étude du droit aux indemnités journalières, la caisse dit s’être aperçue que Mme [S] avait été salariée de plusieurs sociétés alors qu'elle bénéficiait parallèlement d'une indemnisation en IJ AT mais que ce moyen n’est plus évoqué en défense.
Sur la validité des délégations de pouvoir et de signature du directeur de la caisse à ses directeurs adjoints, la caisse fait valoir que : - le code de la sécurité sociale n'exige pas à peine de nullité que la lettre de notification, qui ne constitue qu'une première étape de la procédure qui conduit ensuite, à défaut de paiement, à la mise en demeure, puis à la contrainte, soit signée par le Directeur de l'organisme ou à un agent muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; - le directeur de l'organisme peut déléguer, d'une part et sous sa resp