Pôle social, 11 avril 2024 — 21/01876

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01876 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VSRT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024

N° RG 21/01876 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VSRT

DEMANDERESSE :

Mme [O] [Y] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparante

DÉFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]

Représentée par Mme [C] [B], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Louise DIANA,

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [H], née le 19 juin 1959, a été recrutée par la société [5] en qualité de chef de service administratif à compter du 12 novembre 2013.

Le 28 octobre 2020, Mme [O] [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 29 septembre 2020 par le Docteur [W] faisant état d’une « dépression réactionnelle avec manifestation anxieuse - burn out ».

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France.

Par un avis du 19 mai 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [O] [H]. Il énonçait « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué le CRRMP constate des modifications de la charge de travail qui semblent avoir été prises en compte par l’employeur sans modification majeure de l’organisation du travail ni de latitude décisionnelle. L’absence de caractérisation d’éléments factuels d’ordre professionnel ne permettent pas en l’état actuel du dossier de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. » Par décision en date du 25 mai 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a refusé de prendre en charge la maladie déclarée hors tableau.

Par courrier du 15 juillet 2021, Mme [O] [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 3 octobre 2019.

Réunie en sa séance du 27 août 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [O] [H].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 septembre 2021, Mme [O] [H] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 27 août 2021.

Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région ILE DE FRANCE siégeant à [Localité 7], [Adresse 2],aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 3 octobre 2019 de Mme [O] [H], à savoir une « dépression réactionnelle », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles.

Par avis du 7 décembre 2022 (adressée au greffe le 22juin 2023) le CRRMP désigné a dit « l’étude de l’ensemble du dossier en particulier les conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative, ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical initial du 29/09/2020. »

L’affaire a été rappelée à la suite le 16 novembre 2023 ; à cette date elle a été renvoyée au 15 février 2024 afin que le conseil de Mme [H] puisse dégager sa responsabilité.

Mme [H] a comparu à l’audience du 15 février 2024.

Elle sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Elle explique qu’elle a fait un premier épisode de burn-out en 2019 suivi de la mise en place d’un mi-temps thérapeutique à son retour. Elle indique qu’à partir de là elle a été remplacée dans son poste et placardisée jusqu’à ce que son employeur soucieux de se séparer d’elle crée un incident sur ses horaires de travail jusqu’à lui envoyer un huissier pour constater qu’elle était à son poste de travail mais à une heure qui n’était pas la bonne pour l’employeur.

La Caisse Primaire d’ Assurance Maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - Débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de M