Pôle social, 11 avril 2024 — 22/02107
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02107 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WV6I TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024
N° RG 22/02107 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WV6I
DEMANDERESSE :
Mme [T] [K] [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]
Représentée par Mme [L] [U], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [K] née en 1973 a été embauchée par la société [7] en tant qu'agent d'entretien à compter du 1er juin 2018.
Le 9 novembre 2021, Mme [T] [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle; le certificat médical joint en date du 5 novembre 2021 faisait état d'une " hernie discale paramédiane et foraminale droite avec conflit L4 et conflit L3 homolatéral port de charges lourdes tableau 98 ".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil lequel a estimé qu'il s'agissait d'une maladie hors tableau avec un taux d'IPP prévisible de plus de 25% et que la première constatation médicale devait être fixée au 1er mars 2021.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a donc saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 7.
Par un avis du 6 juillet 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Mme [T] [K] au terme de la motivation suivante " après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP ne peut caractériser d'exposition habituelle à des manutentions de charges lourdes susceptibles d'entraîner une pathologie rachidienne et dans la mesure où il existe des facteurs extra professionnels de confusion, il ne peut certainement pas être retenu de lien entre la pathologie et le travail. "
Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a donné lieu à une décision de rejet notifiée par courrier du 13 juillet 2022 à Mme [T] [K].
Mme [T] [K] a saisi la commission de recours amiable le 24 août 2022.
Par recours en date du 2 décembre 2022, Mme [T] [K] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/02107 a été appelée à l'audience du 19 janvier 2023 date à laquelle elle a été plaidée.
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 2], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie de Mme [T] [K] à savoir " hernie discale paramédiane et foraminale droite" est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles.
En sa séance du 9 octobre 2023, le CRRMP a énoncé " l'intéressée occupe un poste d'agent de propreté depuis 1992.Cette activité n'implique de manutention habituelle de charges lourdes sachant de plus qu'il existe un facteur intrinsèque à la déclarante expliquant l'apparition de la maladie déclarée. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct et essentiel ne peut être étabi entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée ".
L'avis a été notifié aux parties le 12 octobre 2023 et les parties reconvoquées à l'audience du 21 décembre 2023.
A cette date l'affaire a été renvoyée au15 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 avril 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [T] [K] sollicite de :
Au principal, - dire et juger Mme [T] [K] recevable et bien fondé en son recours, - y faire droit et reconnaître la maladie professionnelle hors tableau dont elle est victime,
A titre subsidiaire, - renvoyer le dossier de Mme [T] [K] vers un autre CRRMP.
Elle conteste l'affirmation du CRRMP déclarant que son activité n'implique pas la manutention de charges lourdes alors qu'elle verse au débat nombre d'attestations qui confirment