Pôle social, 11 avril 2024 — 23/00577
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00577 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCJM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024
N° RG 23/00577 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCJM
DEMANDERESSE :
Mme [I] [L] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par son mari, M. [S] [C], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Mme [J] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête en date du 31 mars 2023 Mme [I] [C] a saisi la présente juridiction en contestation d'une décision de la commission de recours amiable de la CAF du 19 janvier 2023 ayant rejeté son recours au motif que l'AVPF (assurance vieillesse du parent au foyer) pour la période de juillet 1994 à décembre 2004 ne lui était pas due du fait que la condition d'inactivité n'était pas remplie.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [I] [C] sollicite le bénéfice de cette allocation au motif que la CAF ne se fonderait sur aucun texte qui exigerait que de 1994 à 2004 il faille n'exercer aucune activité professionnelle pour bénéficier de l'AVPF.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CAF du Nord sollicite de : - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 janvier 2023, - confirmer le refus de droit de l'AVPF sur la période de juillet 1994 à décembre 2004, - rejeter toute autre demande.
Elle expose que la demande de Mme [I] [C] n'est pas fondée au visa de l'article L381-1 du CSS en vigueur du 26 juillet 1994 au 24 décembre 2000. Elle précise que ce n'est que suite à l'article 96 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 que le droit à l'AVPF a été étendu aux aidants familiaux travaillant à temps partiel de sorte que pour la période antérieure, Mme [I] [C] (qui a travaillé à temps partiel sur la période sollicitée) ne peut demander son affiliation à l'AVPF.
L'affaire a été plaidée le 9 novembre 2023. Par mesure d'administration judiciaire, les débats ont été réouverts à l'audience du 15 février 2024 pour observations des parties sur la possibilité pour Mme [I] [C] de solliciter une affiliation rétroactive et la mise en cause de la CARSAT.
A l'audience du 15 février 2024 la CAF a précisé que l'affiliation à l'AVPF est automatique et obligatoire c'est-à-dire qu'elle est mise en œuvre dès que les conditions en sont remplies ; en conséquence il ne peut être considéré que la demande de Mme [C] soit une demande d'affiliation rétroactive et ce sont donc les textes en vigueur lors de l'affiliation qui ont vocation à s'appliquer.
Le délibéré de l'affaire a été fixé au 11 avril 2024.
MOTIFS
Mme [I] [C] a effectué une demande d'affiliation à l'assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF) le 10 octobre 2019. Il est acquis que la demande est plus exactement une demande de réexamen de ses droits puisque l'affiliation est automatique dès lors que les conditions sont remplies (Article R 381-2 du CSS).
Après échange de pièces, un refus a été notifié à Mme [I] [C] le 28 septembre 2022 pour la période allant de juillet 1994 (l'article L381-1 du CSS étant issu de la loi du 25 juillet 1994) à décembre 1994 ; pour la période de juillet à octobre 1994, la CAF a fondé son refus sur l'absence de bénéfice de prestations ouvrant droit et pour les mois d'octobre à décembre 1994 le refus a été motivé par le fait que la condition d'inactivité n'était pas remplie. Par courrier du 11 octobre 2022, la CAF a réitéré sa position mais sur la période 1994 à 2004 en considérant que pour l'année 1994 Mme [I] [C] n'avait pas reçu de prestations ouvrant droit et que pour la période de 1995 à 2004 la condition d'inactivité n'était pas remplie.
Mme [I] [C] a alors saisi la commission de recours amiable en expliquant qu'elle avait été contrainte de réduire fortement son activité professionnelle de 1995 à 2005 pour s'occuper de son fils [F] atteint d'une hémiplégie droite totale avec un déficit de langage associé, handicap reconnu à 80 %. Elle indiquait qu'au cours de ces années elle n'avait exercé que 2h15 par jour en qualité de surveillante de cantine pour avoir un peu de lien social et se soustraire à l'importance des contraintes vécues au quotidien. Elle estimait injuste et injustifié que ces quelques heures la privent de la validité de très nombreux trimestres de cotisation vieillesse.
° sur la période de Juillet à septembre 1994 :
La CAF observe que Mme [I] [C] n'a formulé aucune observation à ce titre devant la commission de recours amiable ;