Pôle social, 11 avril 2024 — 21/02454

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02454 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VY7Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024

N° RG 21/02454 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VY7Z

DEMANDERESSE :

Mme [M] [P] [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI

DÉFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 7] [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6]

Représentée par M. [V] [K], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Louise DIANA,

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [P], née le 30 octobre 1967, a été recrutée par l'association des [8] en qualité de directrice à compter du 30 juin 2014.

Le 30 novembre 2020, Mme [M] [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 30 novembre 2020 par le Docteur [H] faisant état de " burn-out / dépression ".

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France.

Par un avis du 29 juin 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [M] [P]. Par décision en date du 8 juillet 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 6] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.

Par courrier du 31 septembre 2021, Mme [M] [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 30 novembre 2020.

Réunie en sa séance du 29 juin 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [M] [P].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 décembre 2021, Mme [M] [P] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 29 juin 2021.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Île-de-France pour dire si la maladie en date du 30 novembre 2020 de Mme [M] [P], à savoir un "syndrome dépressif", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.

Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Île-de-France a rendu son avis le 14 décembre 2022. Il y était indiqué " l'ensemble des éléments médicaux et administratifs transmis ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical initial du 30/11/2020".Celui-ci a été réceptionné par le greffe de la juridiction le 22 juin 2023 et notifié aux parties le lendemain.

A la suite l'affaire a été rappelée le 16 novembre 2023 puis le 15 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 avril 2024.

Mme [M] [P], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de : -Annuler l'avis du CRRMP d'Ile de France,

A titre principal, -Ordonner une mesure d'expertise judiciaire,

A titre subsidiaire, - Désigner un nouveau CRRMP, - Surseoir à statuer sur les autres demandes,

Dans tous les cas, -juger que Mme [M] [P] pourra bénéficier de la reconnaissance d'une maladie professionnelle.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 6] a déclaré s'en rapporter sur la demande d'annulation de l'avis du CRRMP mais s'opposer à la demande d'expertise judiciaire.

MOTIFS

L'article D461-27 du code de la sécurité sociale dispose que e comité régional comprend : " 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ;

2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titul