Chambre 04, 15 avril 2024 — 22/06092
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 22/06092 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOGP
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 DEMANDEUR :
Mme [S] [U], agissant tant en sa qualité personnelle, qu’en qualité de représentante légale de son fils [O] [U], né le [Date naissance 1]-2013 à [Localité 3]. [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES :
Mme [E] [H] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
La S.A. MAE LA MUTUELLE D’ASSURANCE D’EDUCATION - MAE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE [Localité 3] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Mai 2023.
A l’audience publique du 05 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Avril 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2017, vers 13h20, le jeune [O] [U], âgé de 4 ans, a chuté sur le trottoir en se rendant à l'école avec sa mère, Mme [S] [U].
La chute a été causée par un croche-pied de la jeune [M] [H], fille de Mme [E] [H], qui est entrée en collision avec le jeune [O] alors qu'elle se rendait à l'école en courant.
[O] [U] s'est blessé au niveau des deux incisives centrales.
Dans un premier temps, la Mutuelle d'Assurance de l'Education, ci-après la MAE, a proposé une prise en charge à 50% avant d'accepter de prendre en charge la totalité du dommage. Une provision de 400 euros a été versée.
Le Dr [C] a été mandaté par l'assureur aux fins d'expertise. Le rapport a été rendu le 16 novembre 2020. La date de consolidation a été fixée au 13 juin 2018.
Le 25 août 2021, la MAE a formé une offre d'indemnisation définitive à hauteur de 2.457,50 euros, avant déduction de la provision, laquelle a été refusée.
En l'absence d'accord amiable, suivant exploit délivré les 20 et 21 septembre 2022, Mme [S] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de [O], a fait assigner Mme [E] [H], la Mutuelle d'Assurance de l'Education, ci-après la MAE, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3]-[Localité 4], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir indemnisation.
Bien que régulièrement assignée à étude, la CPAM n'a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 24 février 2023 pour Mme [S] [U] et le 24 avril 2023 pour Mme [E] [H] et la MAE.
La clôture des débats est intervenue le 30 mai 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 5 février 2024.
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Aux termes de ses dernières écritures, Mme [S] [U] demande au tribunal de: Vu les articles 1240 et 1242 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
déclarer Mlle [M] [H] responsable des préjudices subis par [O] [U],la condamner à indemniser Mme [S] [U] et [O] [U] de leurs entiers préjudices,la condamner à indemniser en deniers et quittances Mme [S] [U], représentante légale de [O], des préjudices subis par ce dernier à hauteur de 4.271,67 euros, répartis de la manière suivante (dont 400 euros de provision à déduire, soit 3.871,67 euros) :* dépenses de santé actuelles : 7,80 euros * déficit fonctionnel temporaire partiel : 442,50 euros * assistance par tierce personne temporaire : 360 euros * arrêt temporaire des activités scolaires : 284,85 euros * dommage esthétique temporaire : 1.000 euros * souffrances endurées : 2.000 euros * dépenses de soins futurs : 23 euros (sous réserve de nouveaux justificatifs) * frais divers (honoraires d'avocats) : 153,52 euros (sous réserve de nouveaux justificatifs) condamner Mme [E] [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d'affection,condamner Mme [E] [H] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,condamner la compagnie d'assurance MAE, en qualité d'assureur du responsable du dommage, à garantir Mme [E] [H] de toute condamnation. Aux termes de leurs dernières écritures, Mme [E] [H] et la MAE demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
juger que le préjudice corporel intégral de [O] [U] est à hauteur de 2.518,32 euros répartis de la façon suivante :* déficit fonctionnel temporaire : 442,50 euros * assistance p