Pôle social, 12 avril 2024 — 22/00934

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00934 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGY4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 12 AVRIL 2024

N° RG 22/00934 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGY4

DEMANDERESSE :

S.A.S. [3] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Avril 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) [3] (la société) a fait l'objet d'un contrôle organisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé le 23 novembre 2021.

Par courrier recommandé du 3 décembre 2021, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a adressé une lettre d'observations à la société.

En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 10 février 2022, reçu le 11 février 2022, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure la société de lui payer la somme de 6 644 euros, soit – 5 103 euros de rappel de cotisations, 1 276 euros de majorations de redressement et 265 euros de majorations de retard - dues au titre de la journée du 23 novembre 2021.

Par courrier recommandé du 18 mars 2022, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.

La CRA a accusé réception de la saisine et notifié les voies et délais de recours par courrier du 6 avril 2022.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 24 mai 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir annuler la mise en demeure.

Par décision rendue en séance du 30 juin 2022, notifiée par courrier du 28 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

La clôture de la mise en état est intervenue le 11 janvier 2024.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 20 février 2024.

À l'audience, la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

En application de l'article 469 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.

N’ayant pas comparu, la société ne saisit le tribunal d'aucun moyen ou argument à l'encontre de la mise en demeure litigieuse.

L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'en rapporte oralement aux conclusions notifiées à la demanderesse par courrier recommandé en date 1er août 2023, reçu le 4 août 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - valider les chefs de redressement litigieux, - condamner la société à lui payer la somme de 6 644 euros au titre de la mise en demeure du 10 février 2022, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors, - condamner la société à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux dépens.

Il convient de se rapporter aux conclusions de l'URSSAF déposées à l'audience et notifiée à la société pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la partie présente a été informée que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire (point n°1 de la lettre d'observations)

1)Sur l'existence du travail dissimulé

Il résulte de l'article L.8221-1, 1° du code du travail qu'est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5.

Aux termes de l'article L.8221-5 du même code, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en applicati