Pôle social, 4 avril 2024 — 23/01026
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01026 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XINZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024
N° RG 23/01026 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XINZ
DEMANDERESSE :
FIVA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
SOCIETE [5] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [10] [Adresse 2]” [Localité 4] Représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Agathe MARCON
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES FLANDRES [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Mme [F] [B], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Avril 2024.
Exposé du litige :
M [L] [W] a été salarié de la société [7], devenue la société [5], sur le site de [Localité 9], du 29 septembre 1962 au 1er décembre 2003 en qualité d’électricien à l’atelier central puis au service garage, en qualité de technicien de maintenance.
Le 4 septembre 2020, M [L] [W] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'il a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres accompagnée d'un certificat médical initial en date du 13 février 2020 faisant état d’un « carcinome broncho pulmonaire ».
Par décision du 1er février 2021, à l’issue d’une enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a pris en charge la pathologie du 18 mars 2019 de M [L] [W], à savoir un cancer broncho pulmonaire inscrit dans le tableau n°30 bis des affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 8 mars 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a notifié à M [L] [W] une décision relative à l'attribution d’une rente relative au taux d'IPP fixé à 80% à compter du 19 mars 2019.
Le 1er septembre 2020, M [L] [W] a complété un formulaire de demande d'indemnisation de ses préjudices personnels en vue de sa transmission au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA).
Le 26 avril 2021, M [L] [W] a accepté l’offre du FIVA d’un montant de 54 300 euros au titre de ses préjudices personnels (incapacité fonctionnelle, moral, physique, d’agrément et esthétique).
Par courrier du 15 décembre 2022, le FIVA a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’une tentative de conciliation à l’égard de la société [5] dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié en date du 07 juin 2023, le FIVA, agissant en sa qualité de créancier subrogé de M [L] [W] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [5].
L'instance enregistrée sous le numéro de RG 23/01026, a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider au 8 février 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
* * * Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) a communiqué ses écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Le FIVA présente au tribunal les demandes suivantes :
- Déclarer recevable sa demande ; - Dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de M [L] [W] - Dire que la maladie professionnelle dont est atteint M [L] [W] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [5] ; - Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M [L] [W] - Dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres devra verser cette majoration à M [L] [W]; - Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M [L] [W] en cas d’aggravation de son état de santé ; - Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ; - Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M [L] [W] comme suit : •Souffrance morales 26 700,00 euros •Souffrances physiques 13 300,00 euros •Préjudice d’agrément 13 300,00 euros •Préjudice esthétique 1 000,00 euros •TOTAL 54 300,00 euros
- Dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres devra lui verser cette somme, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurit