Référés, 16 avril 2024 — 23/01768

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 23/01768 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2X7 SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 AVRIL 2024

DEMANDERESSE :

Société DCL DISTRIB [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.C.I. FERRER 23 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 26 Mars 2024

ORDONNANCE du 16 Avril 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte sous seing privé du 29 juin 2012, la société VIP a consenti à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE un bail commercial portant sur un local commercial consistant en un rez-de-chaussée d’un immeuble situé au [Adresse 1], pour une surface de vente d’environ 298 m² outre une réserve et des locaux techniques pour une durée de neuf années à compter du 29 juin 2012.

Par acte authentique du 22 juin 2015, la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a cédé à la société DCL DISTRIB le fonds de commerce exploité sous l’enseigne CARREFOUR CITY à [Localité 3]. La société VIP DISTRIB a cédé le local à la SCI FERRER 23, laquelle est devenue le bailleur.

La société DCL DISTRIB explique être régulièrement confrontée à des fuites d’eau depuis 2017 et que chaque épisode pluvieux ou neigeux génère une importante présence d’eau dans le commerce.

Par ordonnance du 12 novembre 2019, le Président du tribunal judiciaire a ordonné des opérations d’expertise et désigné Monsieur [R] [B] en qualité d’expert.

Suivant ordonnance de référé du 20 juillet 2020, l’expertise a été déclarée commune et opposable aux sociétés CANOPEE HABITAT & SERVICES sous le nom commercial DUVAL COUVERTURES, GROUPE ECOLIS et MMA IARD.

A la demande de l’expert judiciaire, la société DUVAL a devisé le coût des travaux de remise en état visant à remédier aux infiltrations mises en évidence par la société NUWA. Le devis a été établi le 24 novembre 2021 et adressé à l’expert judiciaire le 6 janvier 2022.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 juillet 2022.

La SARL DCL DISTRIB a, par acte du 18 novembre 2022, fait assigner la SCI FERRER 23 devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de faire exécuter les travaux.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 décembre 2022 puis renvoyée de manière successive jusqu’à ce que les parties conviennent d’un retrait de rôle, les travaux étant commandés.

Exposant avoir constaté que les travaux effectués par la société DUVAL n’empêchent pas les infiltrations à chaque épisode pluvieux, la SARL DCL DISTRIB a fait assigner, par acte du 27 décembre 2023, la SCI FERRER 23 aux fins notamment de contraindre le bailleur à réaliser les travaux préconisés par l’expert.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2024 puis renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 26 mars 2024.

A cette date, la SARL DCL DISTRIB représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande au Président du Tribunal Judiciaire de LILLE de : Vu l’article 835 du Code de procédure civile, Vu l’article L151-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 606, 1719 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu les pièces, Vu l’article L 518-17 Code monétaire et financier - CONDAMNER la SCI FERRER 23 à réaliser les travaux préconisés par l’Expert en son rapport du 13 juillet 2022 à savoir : S’agissant de la salle de vidéosurveillance : reprendre les couvre-joints, dont les fixations sont détériorées, à l’aplomb des désordres. S’agissant des désordres dans le couloir et dans la mezzanine : reprendre les infiltrations d’eau par la maçonnerie, en façade de l’immeuble et assurer le remplacement du solin et le rejointoiement du mur, qui n’est pas étanche S’agissant des désordres dans la réserve : remplacer des tôles dont les fixations sont quasiment inexistantes d’une part et la réfection du solin en tête de chéneau d’autre part. S’agissant des désordres au sein des sanitaires et au niveau du transformateur électrique : reprendre la maçonnerie en tête des bandes solines et de la membrane EPDM. Au niveau du rez de chaussée reprendre les infiltrations par les joints souples des bandes solines/bacs acier mais également enfin par la maçonnerie de l’immeuble mitoyen. Sécuriser le plancher OSB espace sous les combles. Mettre des rambardes de sécurité. Aménager l’accès à la toiture. et ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et à défaut sous astreinte de 1000 euros par jours de retard durant un délai de 2 mois après quoi il sera de nouveau statué s’il échet - SE RESERVER de liquider l’astreinte