Pôle social, 11 avril 2024 — 23/02547
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02547 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X376 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024
N° RG 23/02547 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X376
DEMANDERESSE :
Mme [W] [C] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 7] [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par M. [L] [D], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [C] a perçu des indemnités journalières pour la période du 11 avril 2022 au 26 avril 2023.
Après contrôle il a été découvert que Mme [W] [C] avait deux employeurs, la société [4] et la société [8], et qu’elle n’avait cessé son activité qu’auprès d’un de ses deux employeurs.
La CPAM a notifié à Mme [W] [C] la mise en œuvre de la procédure de pénalités le 12 septembre 2023.
L’assurée a produit des observations les 14 et 19 septembre 2023
La directrice de la CPAM a décidé d’infliger à l’assurée une sanction financière à hauteur de 500 euros. Un indu d’un montant de 5 781 euros a par ailleurs été notifié à Mme [W] [C].
Mme [W] [C] a saisi le pôle social du tribunal le 22 décembre 2023 d’un recours visant à obtenir l’annulation de la pénalité financière.
A l’audience du 15 février 2024, Mme [W] [C] a fait état de sa bonne foi ; elle explique qu’elle a de gros problèmes de dos qui rendent son activité d’hôtesse de caisse extrêmement douloureuse et l’ont contrainte à un arrêt de travail ; son activité chez son autre employeur comme serveuse ne lui imposant pas les mêmes contraintes posturales, elle a poursuivi cette activité, d’autant que l’employeur de cette activité non seulement lui a mis la pression pour continuer à travailler et lui a dit qu’elle le pouvait parfaitement, nonbstant son arrêt d’activité pour son autre employeur la société [4].
La CPAM de [Localité 7] [Localité 6] sollicite de : - déclarer irrecevable toute contestation de l’indu de 5 781euros notifié le 6 décembre 2023, - débouter Mme [W] [C] de son recours,
Reconventionnellement, -condamner Mme [W] [C] à lui verser la somme de 500 euros au titre de la pénalité financière.
Elle fait valoir que Mme [W] [C] a manifestement entendu dissimuler à la caisse qu’elle maintenait son activité aus sein de la socité [8] dès lors qu’elle n’a mentionné que la société[4] comme employeur dans le cadre de l’attestation sur l’honneur « salariée multi employeur ».
Le délibéré a été fixé au 11 avril 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire il sera observé qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la recevabilité d’une contestation non formulée ; en effet Mme [W] [C] n’entend pas contester l’indû ; elle entend par contre contester la pénalité financière s’estimant de bonne foi.
L’article R147-11 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « I- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1