Chambre 04, 18 avril 2024 — 22/01750
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 22/01750 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V3PX
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
DEMANDEUR :
M. [L] [B] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Arnaud NINIVE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
La société ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, agissant en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] BELGIQUE défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture ;
A l’audience publique du 01 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Avril 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 avril 2017, alors qu'il roulait au guidon de sa motocyclette sur la commune de [Localité 6] (Nord), M. [L] [B] a été victime d'un accident de la circulation ayant également impliqué le véhicule automobile conduit par Mme [T] [I] et assuré auprès de la S.A ALLIANZ IARD.
Transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7], il a été objectivé notamment, les lésions suivantes :
un traumatisme de l'épaule droite de nature contusionnelle,une plaie de la face antérieure et interne de la jambe droite,une luxation intra-carpienne grave du poignet droit de type luxation anté-lunaire du carpe ayant nécessité une réduction chirurgicale et brochage (scapho lunaire, scapo grand os et luno-triquétral). L'incapacité totale de travail, au sens pénal du terme, était fixée à deux mois.
Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la société DEKRA CLAIMS, mandataire en France de la société AG INSURANCE auprès de laquelle la motocyclette de M. [B] était assurée.
Les experts amiables, les docteurs [U] [D] et [J] [K], ont déposé leur rapport d'expertise définitif le 11 février 2019, fixant la consolidation au 19 avril 2018 et concluant, notamment, à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 18%.
Suivant quittance datée du 03 mars 2021, la société ALLIANZ a versé à M. [L] [B] la somme provisionnelle de 20.000 euros.
La société ALLIANZ a, par courrier daté du 10 mai 2021, adressé à M. [L] [B] une offre d'indemnisation définitive à hauteur de 22.320,92 euros, tenant compte d'un partage de responsabilité à hauteur de 50%, et déduction faite de la provision déjà versée à hauteur de 20.000 euros.
Aucun accord d'indemnisation amiable n'ayant été trouvé entre les parties, M. [L] [B] a, par actes d'huissier de justice en dates des 03 et 10 février 2022, fait assigner la société ALLIANZ et l’ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Bien que régulièrement assignée, l’ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES n'a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 24 mai 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 1er février 2024.
* * * Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, M. [L] [B] demande au tribunal, au visa des articles 4 et 5 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985, de : dire et juger qu'il a droit à une indemnisation intégrale des dommages qu’il a subis à la suite de l’accident dont il a été victime le 04 avril 2017 à [Localité 6] ;rejeter en conséquence la demande de la société ALLIANZ de réduction de 50 % de son droit à indemnisation ; dire et juger insuffisantes les offres d’indemnisation de la société ALLIANZ, et en conséquence, condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 82.982,01 euros, déduction faite de la provision déjà perçue de 20.000 euros ;condamner la société ALLIANZ aux entiers frais et dépens ;condamner la société ALLIANZ à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles une indemnité de 10.000 euros ;dire et juger en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile que l’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée d’office en ce qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, et rejeter en conséquence la demande éventuelle de la société ALLIANZ tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie au regard du caractère ancien et incontestable de ses obligations ;constater que l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes représentant la Mutualité Chrétienne Hainault, organisme de gestion de sécurité sociale