JCP, 16 avril 2024 — 17/12494
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2]
N° RG 17/12494 - N° Portalis DBZS-W-B7B-WUDN
N° minute : 24/00094
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur : Mme [V] [S] [Y]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 16 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [V] [S] [Y] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] débiteur Représentée par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEUR :
Société [6] CHEZ [7] [Adresse 9] [Localité 4] creancier Représentée par Me VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de
DÉBATS : Le 05 mars 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 25 janvier 2017, Mme [V] [S] née [Y] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 22 février 2017. Le 19 avril 2017, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0% avec effacement partiel des dettes non réglées à l'issue du plan. La mensualité de remboursement a été fixée à la somme de 232 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Mme [Y] l'a contestée et par jugement du 8 janvier 2019, le juge d'instance de Lille a : - déclaré Mme [Y] recevable en son recours, - fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la société [6] : o au titre du solde du compte n° [XXXXXXXXXX01] à la somme de 0 euro, o au titre du prêt garage n°17250 0029554310 à la somme de 0 euro, o au titre du prêt immobilier n°17250-00020044303 à la somme de 23 888,15 euros, o au titre du prêt immobilier n°17250-00020044304 à la somme de 6 848,26 euros, - décidé de surseoir à statuer jusqu'à la remise par l'une ou l'autre des parties de la décision réglant le sort de la saisie pénale de 43 676 euros qui a été opérée dans le cadre de la procédure pénale dans laquelle M. [I] est mis en cause. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises dans l'attente de la décision à intervenir sur le volet pénal. Elle a finalement été retenue à l'audience du 5 mars 2024. Mme [Y], représentée par son conseil, a sollicité, à titre principal, un effacement total des dettes et, à titre subsidiaire, un effacement partiel dans la mesure où sa capacité de remboursement mensuelle n'est que de 50 euros. Elle a indiqué que la somme de 30 000 euros a été saisie par l'AGRASC au titre de la saisie pénale mais a été affectée à l'indemnisation des victimes ; qu'elle est en congé longue maladie, perçoit un salaire de 2 500 euros et qu'il n'y a pas de nouvelle dette ; qu'elle n'a aucune visibilité de son salaire à l'avenir; qu'elle n'a plus de véhicule ; qu'elle perçoit une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 300 euros ; qu'elle assume 2 700 euros de charges mensuelles, précisant que le loyer a augmenté ; qu'un de ses enfants mineurs souffre de TDAH. Elle ajoute que la garantie [8] n'a jamais été mise en œuvre par la [6] ; que la propriété a été vendue ; que si une hypothèque avait été inscrite sur le bien financé par le crédit, elle aurait eu une sûreté à opposer. La [6], représentée par son conseil, a rappelé qu'elle agit d'abord contre le débiteur avant d'actionner le garant ; que seuls deux prêts immobiliers ont été retenus par le jugement du juge d'instance du 8 janvier 2019 ; que Mme [Y] est en mesure de faire face à ses obligations ; qu'elle perçoit des prestations de la caisse d'allocations familiales plus élevées, un meilleur salaire et une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. " Aux termes de l'article R. 733-6 du même code, " la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. " En l'espèce, Mme [Y] a d'ores et déjà été déclarée recevable en son recours par le jugement du 8 janvier 2019. Il sera donc rapp