JCP, 16 avril 2024 — 23/11552
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
N° RG 23/11552 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3NS
N° minute : 24/00101
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur : Mme [X] [Z]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 16 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [X] [Z] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5] Débiteur
Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS :
Société [15] Chez [22] [Adresse 16] [Localité 7]
Société [18] CHEZ [14] [Adresse 17] [Localité 6]
Société [13] CHEZ [21] [Adresse 1] [Localité 10]
CAF DU NORD [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3]
Société [11] Service Surendettement [Adresse 2] [Localité 8]
Non comparants
DÉBATS : Le 05 mars 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord - [Localité 20] le 6 juillet 2023, Mme [X] [Z] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 juillet 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 22 novembre 2023, la commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0%, la mensualité de remboursement ayant été fixée à la somme de 248 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [Z] par lettre recommandée avec avis de réception le 30 novembre 2023.
Une contestation a été élevée par Mme [Z] au moyen d'un courrier qui a été enregistré le 2 décembre 2023.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 7 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par courrier du 29 décembre 2023, le [19], mandaté par la SA [15], a indiqué qu'il s'en remettait à la décision du tribunal.
Par courrier du 8 janvier 2024, la société anonyme (SA) [18] a indiqué qu'elle ne pourrait assister à l'audience et s'en remettait à justice sur le mérite du recours. Elle a transmis un décompte de créance d'un montant de 5 855,93 euros au titre d'un prêt surendettement de 6 000 euros dont la première échéance date du 30 novembre 2021.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.
Mme [Z] a comparu et elle a notamment fait valoir qu'elle était en contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 2024 ; qu'elle effectue moins d'heures de travail car il s'agit de remplacements ; que l'allocation de soutien familial a été suspendue ; qu'elle vit seule avec deux enfants car son conjoint est en détention jusque 2027 ; que les frais de garde des enfants varient tous les mois ; qu'elle paie le loyer à charge, soit 200 euros par mois ; qu'il s'agit d'un premier dossier de surendettement.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, " Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ".
L'article R.733-6 dispose que : " la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ".
En l'espèce, la décision rendue par la commission a été notifiée à Mme [Z] le 30 novembre 2023 et elle a formé un recours par courrier qui a été enregistré par le secrétariat de la commission le 2 décembre 2023.
Au regard du délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées, son recours est recevable.
SUR LA CAPACITE DE REMBOURSEMENT ET LES MODALITES D'APUREMENT DU PASSIF :
Aux termes de l'article L 732-3 du code de la consommation, " le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. "
La capacité de remboursement du débiteur s'apprécie au regard de ses ressources et de ses charges.
En l'espèce, le passif représente, suivant l'état des créances établi par la commission le 7 décembre 2023, une somme totale de 32 135,13 euros.
Par ailleurs, les ressources actuelles de Mme [Z] sont les suivantes :
RESSOURCES MENSUELLES DEBITEURCONJOINTTOTAL Salaire:831,00 € 831,00 € pension de vieillesse: 0,00 € RSA: 0,00 € Allo