Chambre 04, 15 avril 2024 — 22/05907
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 22/05907 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPMQ
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
DEMANDEUR :
M. [G] [W] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [Z] épouse [W] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
La société [W], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. SOGESSUR, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DES FLANDRES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2023.
A l’audience publique du 15 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Avril 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 15 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
M. [G] [W], président de la SAS [W] exploitant une activité de maçonnerie et rénovation de façade, a été victime d’un accident de la circulation le 22 juin 2017. Dans les suites de l'accident, il a été transporté au centre hospitalier [Localité 12] à [Localité 10] où il a été objectivé les lésions suivantes : - une fracture déplacement bi-colonne du cotyle gauche, - une fracture de Bennette au niveau du pouce gauche, - une fracture avec pneumothorax au niveau des 3ème, 4ème et 5ème côtes à gauche.
Le véhicule impliqué dans l’accident était assuré par la société Sogessur et son conducteur a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 8 février 2018 pour des faits de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
M. [W] a demandé et obtenu l’organisation d’une expertise médicale relativement à son préjudice corporel, suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lille du 10 avril 2018. L’expert judiciaire, le professeur [Y], a achevé son rapport le 3 juillet 2019.
Par actes d’huissier des 11 et 24 février 2020, M. [W], Mme [T] [Z] épouse [W] et la SAS [W] ont fait assigner la SA Sogessur et la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Flandres devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir principalement l’indemnisation des dommages subis tant par M. [W] que par son épouse et par la société résultant de l’accident survenu le 22 juin 2017.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable. L’expert judicaire, Mme [D], a déposé son rapport, en l’état, le 22 avril 2022.
Par une autre ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a principalement condamné la société Sogessur à payer à M. [W] une provision de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et rejeté la demande de provision de la société [W].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, M. Et Mme [W] et la société [W] demandent au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985, - Condamner la société Sogessur à payer : - M. [W] en réparation intégrale de son préjudice suite à l’accident du 22 juin 2017, déduction faite de la créance de la CPAM de l’Artois, les sommes suivantes [cf tableau récapitulatif] soit la somme totale de de 798 897,57 euros dont il conviendra de déduire les provisions déjà perçues ; - la société [W], en réparation de son préjudice, la somme de 347 895 euros et subsidiairement ordonner une expertise judiciaire, désignant Mme [X] [D]- [U] ou tout autre expert la substituant, afin de reprendre la mission telle que définie par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 27 mai 2021 ; - Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; - Condamner la société Sogessur à payer à payer à M. [W] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Déclarer le jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie ; - Debouter la société Sogessur de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [W] indique que son droit à indemnisation intégral est établi et présente ses demandes, poste par poste, sur la base du rapport de l’expert [Y]. Concernant ses pertes de gains professionnels, il s’insurge de la position prise par son contradicteur, soulignant que la direction et la gestion d’une entreprise du bâtiment ne consiste pas dans une activité sédentaire alors que l’expert médical a considéré qu’il n’était apte