Pôle social, 11 avril 2024 — 22/02083
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02083 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVQ6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024
N° RG 22/02083 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVQ6
DEMANDEUR :
M. [E] [J] [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Mme [W] [K], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 11 Avril 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [J] né en 1966 a été embauché par la société [6] en tant que cadre à compter du 23 avril 2001.
Le 2 mars 2022, M. [E] [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle ; le certificat médical joint en date du 1er mars 2022 faisait état d'un " syndrome anxio dépressif troubles du sommeil et de l'humeur. Sentiment d'injustice au sein de l'entreprise ".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil lequel a estimé qu'il s'agissait d'une maladie hors tableau avec un taux d'IPP prévisible de plus de 25 % et que la première constatation médicale devait être fixée au 1er mars 2022.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a donc saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 7.
Par un avis du 31 août 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de M. [E] [J] au terme de la motivation suivante " après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate des difficultés d'adaptation face à une nouvelle organisation, des changements de mission suite à la période du Covid et l'arrêt des déplacements internationaux. Par ailleurs on ne note pas d'autres facteurs psychosociaux pouvant expliquer la pathologie constatée ".
Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a donné lieu à une décision de rejet notifiée par courrier du 6 septembre 2022 .
M. [E] [J] a saisi la commission de recours amiable le 15 septembre 2022.
Par recours en date du 1er décembre 2022, M. [E] [J] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/02083 a été appelée à l'audience du 19 janvier 2023 date à laquelle elle a été plaidée.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal a désigné un second CRRMP à savoir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 2], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie de M. [E] [J] à savoir un " syndrome anxio dépressif " est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles.
Le CRRMP a rendu son avis le 5 septembre 2023. Il énonce " M. [E] [J] déclare le 02/03/2022 des troubles anxio dépressifs appuyés d'un certificat médical initial du 01/03/2022 du Docteur [X].Il travaille comme commercial export dans une société de matériel professionnel de boulangerie depuis avril 2001.Son travail comporte la vente de matériel à des professionnels avec différents déplacements. Le rapport d'enquête décrit un ressenti de difficultés avec sa hiérarchie, de mise à l'écart, de sanctions disciplinaires injustifiées ,une charge de travail élevée. Pour autant ,de l'étude de l'ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d'éléments factuels constituant des facteurs de risques psychosociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure. Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l'activité processionnelle et l'affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ".
L'avis a été notifié aux parties le 7 septembre 2023 et l'affaire rappelée le 21 décembre 2023.
L'affaire renvoyée au 15 février 2024 pour écritures du demandeur après avis du CRRMP, a été plaidée à cette date et mise en délibéré au 11 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et