Chambre 03 cab 02, 15 avril 2024 — 23/10493
Texte intégral
/5 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/10493 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMFT COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD
JUGEMENT DU 15 avril 2024
N° RG 23/10493 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMFT
DEMANDEURS :
Madame [N] [O] épouse [M] [F] [Adresse 8] [Localité 9] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12] (ALGERIE)
représentée par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008340 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Monsieur [X] [M] [F] [Adresse 8] [Localité 9] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11] (ALGERIE)
représenté par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN, Assisté de Christophe DECAIX, Greffier,
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 16 février 2024
DÉBATS : à l’audience du 11 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [M] [F] et Madame [N] [O], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 à [Localité 10] (NORD), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants : [E] [M] [F], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 10] (NORD),[P] [M] [F], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 10] (NORD),[G], [V] [M] [F], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 13] (NORD),[U], [W] [M] [F], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 13] (NORD). Par requête conjointe du 21 septembre 2023, reçue au greffe le 20 novembre 2023, Monsieur [X] [M] [F] et Madame [N] [O] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Aucune mesure provisoire n'a été sollicitée par les époux lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 février 2024.
Les parties se sont prévalues de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance du 16 février 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 11 mars 2024. L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête conjointe en divorce reçue par le greffe le 20 novembre 2023, Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats le 21 septembre 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [X] [M] [F], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11] (ALGERIE) et de
Madame [N] [O], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12] (ALGERIE), mariés le [Date mariage 7] 2004 à [Localité 10] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux et des enfants : HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à la convention conclue entre les parties le 26 septembre 2023 et régissant les effets du divorce,
DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2-2, II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [E] [M] [F], né le [Date naissance 2] 200