JCP, 16 avril 2024 — 23/11036
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]
N° RG 23/11036 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XY6F
N° minute : 24/00097
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur : Mme [X] [C]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 16 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [X] [C] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 5] Débiteur
Assistée de Mme [T] [C]
ET
DÉFENDEURS :
Société [7] [Adresse 2] [Localité 1]
Société [10] Chez [11] [Adresse 12] [Localité 3]
Non comparants
S.A. [14] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]
Représentée par M. [I], muni d'un pouvoir
DÉBATS : Le 13 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 7 juillet 2023, Mme [X] [C] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement Sa demande a été déclarée recevable le 26 juillet 2023. Par décision du 25 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 71 mois après avoir rappelé que Mme [C] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 13 mois. Elle a fixé la mensualité de remboursement à 237 euros, aboutissant à un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 21 539,62 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Mme [C] a réceptionné ce courrier le 3 novembre 2023 et elle a formé un recours par courrier expédié le 6 novembre 2023 en faisant valoir que le montant des mensualités de remboursement était trop élevé. Le dossier a été transféré au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 23 novembre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024 par lettre recommandée avec avis de réception. Par courrier du 15 décembre 2023, la [9] a indiqué qu'elle ne pouvait assister à l'audience et qu'elle s'en remettait à justice. Elle a joint à son courrier un décompte de sa créance d'un montant de 27 497,24 euros au titre d'un prêt personnel portant regroupement de crédits. A l'audience du 13 février 2024, Mme [C] a comparu, assistée de sa sœur, et elle a indiqué qu'elle contestait le montant de la créance indiqué par la [9]. Concernant sa situation, elle a précisé qu'elle avait été destinataire d'un courrier d'inaptitude de la part de son employeur et allait devoir rechercher du travail ; qu'elle avait réglé une somme de 1 600 euros à son bailleur, la société anonyme [14]. Elle a encore précisé qu'elle percevait des indemnités journalières et restait dans l'attente de son solde de tout compte ; qu'elle a trois enfants dont un de 21 ans qui n'est plus à charge. La SA [14], représentée par M. [I], muni d'un pouvoir, a indiqué que la débitrice restait lui devoir la somme de 800 euros et elle a sollicité une autre répartition du rééchelonnement des créances entre les créanciers dans la mesure où les autres sont des organismes de crédit. Aucun des autres créanciers n'a comparu ni ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024 et le juge a vérifié la créance de la [9] par lettre recommandée avec accusé de réception. La [9] a adressé une lettre recommandée le 15 mars 2024 en réponse qui a été réceptionnée par le greffe de la juridiction le 19 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la contestation : Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, " Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ". L'article R.733-6 dispose que : " la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ". En l'espèce, la décision rendue par la commission a été notifiée à Mme [C] le 3 novembre 2023 et elle a formé un recours par courrier expédié le 6 novembre 2023. Au regard du délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées, le recours de Mme [C] est recevable. Sur la vérification de créances : L'article R723-7 du code de la consommation dispose que " La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et c