Jex, 19 avril 2024 — 23/00472

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 19 Avril 2024

N° RG 23/00472 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX6O

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [K] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jules DUMORTIER

DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [M] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparante

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 08 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2024

JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00472 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX6O

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [S] [K] et Madame [Z] [M] sont mariés.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2023, Madame [M] a fait assigner Monsieur [K] en divorce.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 30 juin 2023, le juge aux affaires familiales de ce siège a notamment : attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 1] à Madame [Z] [M] à charge pour elle d'en régler le loyer courant et les charges liées à son occupationordonné à Monsieur [S] [K] de quitter le domicile conjugal au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision faute de quoi Monsieur [K] pourra être expulsé avec le concours de la force publique. Cette décision a été signifiée à Monsieur [K] le 23 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, Madame [M] a fait délivrer à Monsieur [K] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 24 novembre 2023, Monsieur [K] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais pour quitter les lieux.

L'instance a été appelée pour la première fois à l'audience du 02 février 2024.

Après renvoi à la demande des parties, celles-ci ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 8 mars 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [K] a formulé les demandes suivantes : lui accorder un délai de trois mois à compter de la décision à venir pour quitter le logement situé [Adresse 1],statuer sur les dépens comme de droit. Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] fait valoir qu'il ne dispose que d'une retraite de 1 260 € par mois et qu'il ne parvient pas à trouver de nouveau logement.

En défense, Madame [M], qui a signé l'accusé réception de sa convocation, n'a pas comparu.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues