JCP, 16 avril 2024 — 23/11168

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6]

N° RG 23/11168 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZVX

N° minute : 24/00099

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteur : M. [E] [M]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 16 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Société [13] [10] [Adresse 12] [Localité 8]

Non comparante

ET

DÉFENDEURS :

M. [E] [M] [Adresse 4] ETG. 1 APPT 2 [Localité 6] Débiteur

Comparant en personne

[23] [Adresse 2] [Localité 5]

Société [15] CHEZ [24] [Adresse 16] [Localité 6]

S.A.S.U. [25] POLE SOLIDARITE [Adresse 3] [Localité 7]

S.A. [18] [Adresse 17] [Localité 6]

Société [11] CHEZ [Localité 22] CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 9]

Société [14] Service Attitude [Adresse 17] [Localité 6]

Non comparants

DÉBATS : Le 05 mars 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 octobre 2023, M. [E] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord.

Cette demande a été déclarée recevable le 22 novembre 2023.

Cette décision a été notifiée par lettres recommandées au débiteur et aux créanciers, notamment la société anonyme (SA) [13] qui l'a réceptionnée le 23 novembre 2023.

Par recours expédié le 24 novembre 2023, la SA [13] a contesté la décision de recevabilité prise par la commission au motif d'un endettement excessif et d'une utilisation récente de la réserve.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 30 novembre 2023.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 5 mars 2024.

Par courrier du 3 janvier 2024, le [20], mandaté par [15], a indiqué qu'il s'en remettait à la décision du tribunal.

Par courrier du 3 janvier 2024, la [14] [Localité 21] a indiqué qu'elle ne pourra assister à l'audience et elle a transmis un décompte de créance d'un montant de 2 268,59 euros au titre d'un prêt surendettement - reprise solde débiteur du même montant accordé le 5 décembre 2023.

Par courrier du 23 janvier 2024, [19] a indiqué que le débiteur était redevable d'une somme de 247,10 euros issue d'activités non déclarées.

Par courrier du 26 février 2024, la SA [13] a réitéré son recours et sollicité de voir déclarer M. [M] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. Elle fait notamment valoir que dès août 2022, M. [M] a dû faire face à des mensualités supérieures à ses revenus ; qu'il ne pouvait ignorer que sa situation était inextricable, ses revenus ne lui permettant pas de faire face à ses engagements ; qu'il n'a pourtant pas hésité à souscrire de nouveaux crédits par la suite, sans aucune justification ; qu'il se déduit du nombre de crédits souscrits que M. [M] n'a pas déclaré la totalité de son endettement ; qu'il s'est notamment abstenu de donner des renseignements relatifs aux encours lorsqu'il a souscrit le crédit auprès d'elle ; qu'il a volontairement organisé son surendettement et est donc de mauvaise foi.

Les autres créanciers n'ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.

M. [M] a comparu et il a indiqué qu'il avait bien reçu le courrier de la SA [13] valant réitération du recours ; qu'il n'a pas souscrit de crédit après le 5 décembre 2023 ; qu'il a dû changer une machine à laver ; qu'il a souscrit plusieurs crédits pour payer son loyer ; qu'il n'a pas fait de fausse déclaration ; qu'il a payé des factures avec la réserve ; qu'il a souscrit le crédit de 8 100 euros en 2019 quand il a pris son indépendance ; que c'est son premier dossier de surendettement ; qu'il n'a pas souscrit de nouveau crédit et règle son loyer courant ; qu'il perçoit un salaire de 1 355 euros par mois ; que la prime d'activité a été modifiée, qu'il ne bénéficie pas de l'aide personnalisée au logement et que le loyer a augmenté.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article R 722-2 du code de la consommation, " la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. "

Aux termes de l'article R 722-1 du même code, " la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de récept