JCP, 16 avril 2024 — 23/11581

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

N° RG 23/11581 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3P6

N° minute : 24/00103

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Débiteur : Mme [C] [J]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

JUGEMENT DU : 16 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

Société [12] CHEZ [16] [Adresse 19] [Localité 5]

Société [14] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8]

Non comparants

ET

DÉFENDEURS :

Mme [C] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparant en personne

Société [24] CHEZ [21] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 10] [Localité 7]

Société [15] CHEZ [23] [Adresse 2] [Localité 9]

Société [17] CHEZ [20] [Adresse 18] [Localité 6] Non comparants

DÉBATS : Le 05 mars 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 31 mai 2023, Mme [C] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 14 juin 2023. Le 6 décembre 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir notamment relevé que Mme [J] était âgée de 44 ans, auxiliaire de vie, séparée avec un enfant à charge de 21 ans, étudiant et sans ressources et qu'il existait un différentiel mensuel négatif entre ses ressources et ses charges de 39 euros. Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment reçue par la [12] et la société anonyme (SA) [14] le 7 décembre 2023. La banque [12] a exercé un recours à l'encontre de cette décision par courrier expédié le 8 décembre 2023 et la SA [14] en a fait de même par courrier expédié le 4 janvier 2024. Ces contestations ont été transmises au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui les a réceptionnées le 18 décembre 2023. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 5 mars 2024. Par courrier du 2 janvier 2024, le [20], mandaté par [17], a indiqué qu'il s'en rapportait à la décision du tribunal. Par lettre recommandée du 23 janvier 2024 réceptionnée par Mme [J] le 26 janvier 2024, la banque [12] a réitéré son recours aux termes duquel elle sollicite la déchéance de Mme [J] à bénéficier de la procédure de surendettement. Au soutien, elle fait valoir que depuis le dépôt de surendettement, Mme [J] a une activité financière qui ne correspond pas à une situation de fragilité ; qu'elle s'adonne à des jeux d'argent en Belgique ou dans des tabacs/presse ; que depuis juin 2023, elle a effectué des dépenses dans les casinos pour un montant total de 14 900 euros et a effectué des retraits en espèces pour un montant total de 3 560 euros, sans compter les paiements en carte bancaire dans les différents tabacs de la région ; qu'elle est donc en capacité de rembourser certains de ses créanciers ; que si tel n'est pas le cas, elle a aggravé sa situation de surendettement en faisant des dépenses non essentielles au lieu de payer ses charges mensuelles ; qu'elle a profité d'avoir des dépenses gelées pour faire des dépenses de confort. Par lettre recommandée du 26 février 2024 que Mme [J] a réceptionnée, la SA [14] a réitéré son recours aux termes duquel elle sollicite l'infirmation des mesures imposées par la commission de surendettement du Nord [Localité 22] et un moratoire sur 12 à 24 mois. Au soutien, elle fait valoir qu'il s'agit d'un premier dossier de surendettement et que la situation de Mme [J] est susceptible de connaître des améliorations dans un délai de 12 à 24 mois, notamment parce que son enfant majeur de 22 ans grève actuellement sa capacité de remboursement ; qu'un moratoire d'une durée de 12 ou 24 mois pourrait permettre à Mme [J] de relancer les démarches afin d'obtenir une pension alimentaire de 200 euros par mois qu'elle percevait auparavant ; qu'elle n'a d'ailleurs donné aucune information à la commission de surendettement à ce sujet. Aucun autre créancier ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. A l'audience, Mme [J] a comparu et elle notamment indiqué que sa fille perçoit 454 euros de bourse, étudie plusieurs mois à [Localité 13] et a un CDI étudiant mais qu'elle est destinée à revenir vivre chez elle ensuite ; qu'elle est toujours à charge fiscalement ; qu'elle effectue des retraits de 40 euros pour l'aider ; que depuis décembre 2023, elle a " dispensé " le père de pension alimentaire. A l'évocation des opérations figurant sur les relevés bancaires des dern