Pôle social, 24 avril 2024 — 23/00050
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00050 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2GW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
N° RG 23/00050 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2GW
DEMANDEUR :
M. [I] [J] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Jean-charles COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES :
Société [17] [Adresse 7] [Localité 8]
S.A. SNCF RESEAU [Adresse 3] [Localité 9] représentées par Me Maîtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF [Adresse 4] [Localité 2] non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES FLANDRES [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 6] Représentée par Mme [R] [D], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Avril 2024.
Exposé du litige :
M. [I] [J], né en août 1962, a été engagé par la société SNCF réseau en qualité d'agent de maîtrise chef d'équipe à compter du 1er octobre 1990.
Le 17 juin 2019, M. [I] [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « surdité professionnelle ».
Par décision en date du 3 février 2019, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la CPR) a pris en charge la maladie professionnelle du 17 juin 2019 de M. [I] [J], inscrite au tableau n°42 comme étant d’origine professionnelle.
Le 20 juillet 2020, M. [I] [J] a été déclaré consolidé de sa maladie professionnelle du 17 juin 2019, après examen du médecin conseil de la Caisse, qui lui a attribué une rente d'incapacité relative à un taux d'IPP fixé à 23 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception postée le 10 janvier 2023, M. [I] [J], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, devenu Pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire, afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* M. [I] [J], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens.
Il demande au tribunal de : - Dire et juger que la maladie professionnelle prise en charge résulte de la faute inexcusable de son employeur ; En conséquence, - ordonner la majoration au taux maximum de sa rente ; Avant dire droit sur l'évaluation de ses préjudices personnels, - désigner un expert avec pour mission de l'examiner et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices à caractère personnel découlant de la maladie professionnelle ; - lui allouer une provision de 10 000 euros dans l’attente de la prochaine convocation ; - condamner la société SNCF réseau à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [J] expose que selon les différentes enquêtes le concernant, l’employeur avait conscience du danger et a commis un manquement à son obligation de sécurité. M. [I] [J] fait valoir que les dispositions nécessaires pour le préserver du danger étaient absentes voir insuffisantes, comme le démontre le rapport SCNF réseau du 3 septembre 2019.
* La société SNCF réseau, et la société [17] par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de : - ordonner une expertise médicale ayant pour objet d’évaluer les préjudices de M. [I] [J] avec pour missions celles listées dans le corps de ses conclusions ; - ramener le montant de la somme prévisionnelle sollicitée par le salarié au titre de l’indemnisation de ses préjudices à de plus justes proportions ; - juger que la [14] devra faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime à charge pour elle de se retourner ensuite contre la société SNCF réseau pour en obtenir le remboursement ; - dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société SNCF réseau expose qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la faute inexcusable invoquée par M. [I] [J].
* La [11] de la SNCF n’était ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée.
* La [13] sollicite sa mise hors de cause.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 24 avril 2024.
MOTIFS :
- Sur la mise