Chambre 2/section 6, 29 avril 2024 — 22/07708
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 9]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/07708 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WHOG
Minute : 24/00983
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 29 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [F] [S] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11] ( ALGÉRIE) [Adresse 8] [Localité 12]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 117
Et
Monsieur [X] [Z] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (93) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Belkacem MARMI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : *220
DÉBATS
À l’audience non publique du 28 Février 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 29 Avril 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [S], épouse [Z] et Monsieur [X] [Z] se sont mariés à [Localité 10] (ALGÉRIE) le [Date mariage 7] 2007 sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
- [K], née le [Date naissance 4] 2010 - [M], née le [Date naissance 1] 2011 - [U], née le [Date naissance 6] 2013
Par acte en date du 25 juillet 2022, Madame [F] [S] a fait assigner Monsieur [X] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sans indiquer le fondement du divorce.
À l'audience du 20 septembre 2022, les parties, en présence de leurs avocats, ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, reconnaissant avoir pris connaissance que cette acceptation n'est pas susceptible de recours.
Par ordonnance contradictoire du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a : - Attribué la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 8], à Madame [F] [S] à charge pour elle de régler le loyer courant à compter de la date de départ de Monsieur [X] [Z] et sous réserve des droits du bailleur ; - Constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun aux deux parents - Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [S], épouse [Z]; - Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes : Durant les périodes scolaires :
- Les fins de semaines paires, du vendredi, sortie des classes, au dimanche 18 heures
Durant les vacances scolaires :
- Les premières moitiés des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - Fixé à la somme de 360 euros la contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants, que devra régler Monsieur [X] [Z] à Madame [F] [S], épouse [Z], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y a condamné. - Réservé les dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [F] [S] notifiées par voie électronique, le 13 février 2023 pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Bien qu'ayant constitué avocat, Monsieur [X] [Z] n'a pas conclu.
L'assignation en divorce vise les dispositions de l'article 388-1 du code civil. Il y a par conséquent lieu de considérer que Madame [F] [S] a informé les enfants mineurs de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat. Aucune demande d'audition n'est cependant parvenue au tribunal.
L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 22 février 2024 et mise en délibéré au 29 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
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