Chambre 9/Section 1, 25 avril 2024 — 20/03366

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 9/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024

AFFAIRE N° RG 20/03366 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UFXD N° de MINUTE : 24/00255 Chambre 9/Section 1

DEMANDERESSE

Société SOFIM PROMOTION société par actions simplifiée au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de Lille sous le n°807 925 532, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pierre-edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0210

C/

DÉFENDEUR

Société FONCIERE SVH société à responsabilité limitée au capital de 227 230 , immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°440 310 415, tant à sa qualité d’associé gérant de la SCCV LES [Adresse 6], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 (avocat postulant) représentée par Me Gerald MALLE, avocat au barreau de LILLE ( avocat plaidant)

EN PRÉSENCE DE :

S.C. LES [Adresse 6] S.C.C.V. au capital de 1.000 € immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 823.388.319 [Adresse 5] [Localité 4] représenté par la SELAS BL & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [L] [H], administrateur judiciaire es-qualité de mandataire ad litem de la Société nommée expressément pour cette procédure par ordonnance de référés du Tribunal Judiciaire de Bobigny en date du 21 février 2022. représentée par Maître Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0311

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Président : Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président.

DÉBATS

Audience publique du 01 Juin 2023 Délibéré fixé au 28 septembre 2023, prorogé au 25 avril 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

La société FONCIÈRE SVH s'est associée avec la société SOFIM PROMOTION afin de procéder à l'acquisition et à la réhabilitation du site de l'ancienne école "[K] [I]" située à [Localité 7] (78), dans le quartier des [Adresse 6], sur lequel il était projeté de réaliser 79 logements collectifs dans 3 bâtiments, et 4 logements individuels .

Pour ce faire, la SCCV LES [Adresse 6] a été constituée par les sociétés FONCIÈRE SVH et SOFIM PROMOTION, qui en détenaient le capital social de manière égalitaire et en étaient toutes deux désignées co-gérantes.

Le budget de l'opération était de l'ordre de 15 000 000 d'euros ;

La société SOFIM PROMOTION soutient pour sa part :

- que l'assemblée générale du 26 juin 2019 se serait tenue dans des conditions suspectes d'un commun accord entre les parties, en présence des avocats des deux associés, dans la salle de réunion de l'avocat le plus ancien comme le veut la déontologie c'est-à-dire au cabinet de l'avocat de la partie adverse ce qui justifiait que son représentant légal et son Conseil aient quitté l'assemblée avant que le procès-verbal n'ait été rédigé et présenté à la signature des associés.

- qu'elle a contesté la tenue de cette assemblée en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui a constaté l'existence de contestations sérieuses et a renvoyé ladite société à se pourvoir au fond.

- qu'elle a relevé appel de cette décision tout en saisissant le juge du fond par une assignation à jour fixe qui constitue la présente procédure.

- qu'elle conteste la validité de l'assemblée générale du 26 juin 2019 et des résolutions qui y ont été prises.

- que la non libération par elle-même de l'appel de fonds d'un montant de 1.703.000 euros ne permettait pas à la société FONCIÈRE SVH, en application de l'article 14 des statuts, de révoquer son associé de ses fonctions de gérant et de lui retirer le pouvoir d'influer sur les décisions de la société.

La FONCIÈRE SVH expose :

- que le besoin de trésorerie correspondant devait être financé par chaque associé, soit en empruntant, soit en disposant des fonds propres suffisants. Qu'il est apparu que la société SOFIM PROMOTION n'était pas en mesure d'assurer ce financement, faisant ainsi peser un risque sur la bonne exécution du projet. Que dès la phase d'acquisition du foncier, les associés devaient apporter les fonds permettant à la SCCV de payer le prix de vente qui était de 1.550.000 euros pour chacun des associés.

- qu'elle disposait de fonds propres pour réaliser son apport en compte courant dans les comptes de la SCCV LES [Adresse 6] alors que la société SOFIM PROMOTION n'était pas en mesure de mettre les fonds propres nécessaires à disposition de la SCCV pas plus qu'elle n'obtenait son financement bancaire.

- qu'en toute f