Chambre 22 / Proxi surdt, 29 mars 2024 — 23/00494
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 22] [Adresse 22] [Adresse 7] [Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 27]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00494 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNVC
JUGEMENT
Minute : 242
Du : 29 Mars 2024
Madame [X] [R]
C/
[17] [20] [18] [19] [15] LA [17] [23]
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A ———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [R] [Adresse 3] [Localité 13] comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[17] (60161555416,50468305664,50568227487, NC) Service Surendettement [Localité 14] non comparante, ni représentée
[20] (28940001106623, 28936001223674, 28984000846528, 28981001023287) chez [28], [Adresse 21] [Localité 8] non comparante, ni représentée
[18] (44968629361100, 88160222749002, 88160222749003, 88160222749001) Chez [25], [Adresse 4] [Localité 12] non comparante, ni représentée
[19] (52076831094) [Adresse 16] [Localité 11] non comparante, ni représentée
[15] (005164200) chez [24], [Adresse 6] [Localité 9] non comparante, ni représentée
LA [17] (3908877V033) Service Surendettement [Localité 5] non comparante, ni représentée
[23] (551973) [Adresse 26] [Localité 10] non comparante, ni représentée
***** EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2022, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Madame [X] [R] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 novembre 2022, le dossier a été déclaré recevable par la Commission.
Le 2 octobre 2023, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, avec une capacité de remboursement de 725 euros par mois, et un effacement partiel à l'issue du plan.
Madame [X] [R] a reçu notification de ces mesures le 14 octobre 2023 et a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception, adressé à la Commission, le 18 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 18 janvier 2024.
A cette audience, Madame [X] [R], comparant en personne, explique qu’elle sera à la retraite le 1er septembre 2024 et que ses ressources vont diminuer. Elle craint de ne pas pouvoir régler la somme de 725 euros par mois
Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 14 octobre 2023, le recours exercé par Madame [X] [R], le 18 octobre 2023, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l'article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
En l'espèce, il ressort de la déclaration des revenus 2022 de Madame [R] que cette dernière a déclaré la somme de 28.898 euros. Dès lors, après déducti