J.L.D. HSC, 2 mai 2024 — 24/03361

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/03361 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHMN MINUTE: 24/890

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [M] [Y] né le 26 Décembre 1987 [Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS [3]

Absent représenté par Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

L’EPS [3] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 30 avril 2024

Le 22 avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [Y].

Depuis cette date, Monsieur [M] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [3].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [M] [Y] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 29 avril 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [Y].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 avril 2024.

A l’audience du 2 mai 2024, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [M] [Y], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 29 avril 2024, que Monsieur [M] [Y], patient connu pour un trouble psychotique ancien, a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement (menace avec un couteau envers sa mère) et de propos incohérents sur la voie publique, dans un contexte déliran t (notamment en errant dans les rues persuadé qu’il a un fils et qu’il doit s’en occuper) et de rupture de soins depuis plusieurs mois.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [M] [Y] est opposant à la reprise des soins tenant des propos persécutoires, avec une tension interne palpable, un risque impulsif imprévisible.

L’état de santé de ce patient (tendu, délirant, agressivité imminete avec un risque de fugue)n’a pas permis sa comparution à l’audience de ce jour.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [Y] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [Y].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [Y] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 02 Mai 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :