J.L.D. HSC, 2 mai 2024 — 24/03294

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03294 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHB7 MINUTE: 24/880

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [E] [H] né le 15 Juillet 2003 à [Localité 3] [Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4] sis [Adresse 1]

Absent représenté par Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [4] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 30 avril 2024

Le 22 avril 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [H].

Depuis cette date, Monsieur [E] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 26 avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 avril 2024.

A l’audience du 2 mai 2024, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Monsieur [E] [H], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 26 avril 2024, que Monsieur [E] [H] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement à type d’agitation, dans un contexte de rupture de traitement, et alors qu’il présentait une élation de l’humeur avec logorrhée, tachypsychie, familiarité et hypertrophie du moi.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [E] [H] présente une excitation psychomotrice importante, avec un échange difficile du fait de la logorrhée avec diffluence véhiculant des idées mégalomaniaques et de persécution, se montrant insultant et instable sur le plan psychomoteur.

L’état de santé de ce patient n’a pas permis sa comparution à l’audience de ce jour.

Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [E] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 2 mai 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :