Serv. contentieux social, 29 avril 2024 — 23/00403

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00403 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPED Jugement du 25 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00403 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPED N° de MINUTE : 24/00890

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

CPAM DE [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Mars 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 04 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00403 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPED Jugement du 25 AVRIL 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [Y], salarié de l’entreprise de travail temporaire [5], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 4 juillet 2022.

La déclaration d’accident complétée le 8 juillet 2022 par l’employeur mentionne : “Activité de la victime lors de l’accident : la victime transportait un sac de gravats lorsque celui-ci lui a échappé des mains et l’a entaillé. Nature de l’accident : accident de travail. Objet dont le contact a blessé la victime : le sac de gravats. Eventuelles réserves motivées (joignez si besoin une lettre d’accompagnement) : lettre de réserve suivra la DAT via RAR. Siège des lésions : main droite. Nature des lésions : coupure.” Elle précise que l’accident s’est produit sur le lieu de travail habituel, le 4 juillet 2022 à 16h00 et qu’il a été connu par les préposés de l’employeur le 7 juillet 2022 à 16H00. Elle mentionne un témoin en la personne de M. [U] [J].

La lettre de réserves de l’employeur du 8 juillet 2022 émet des réserves sur la matérialité du fait accidentel, la date et l’heure de celui-ci étant imprécis, la victime a continué à travailler le jour même et le lendemain, il n’y a pas de témoin.

Le certificat médical initial établi par l’hôpital [3] à [Localité 4] le 5 juillet 2022, reçu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6] le 2 août 2022, mentionne dans les constatations détaillées : “traumatisme du dernier segment main droite sans complication fracturaire. Rectificatif fait le 01/08/2022” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 juillet 2022.

Par lettre du 26 juillet 2022 adressée par lettre recommandée, la CPAM a informé l’assuré du fait que son dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail est complet, de l’ouverture d’une instruction et l’a invité à compléter un questionnaire en ligne.

Par lettre recommandée du 13 octobre 2022, la CPAM a refusé la prise en charge de l’accident au motif qu’il “n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”.

M. [P] [Y] a saisi la commission de recours amiable qui lors de sa séance du 15 février 2023 a rejeté le recours.

Par requête reçue le 27 février 2023, M. [P] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du demandeur dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Elle a fait l’objet de deux autres renvois. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [P] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de juger que son accident du 4 juillet 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

Au soutien de sa demande, il souligne que la CPAM ne démontre pas avoir respecté les délais d’instruction. Sur le fond, il fait valoir qu’il s’est blessé en évacuant des gravats sur le chantier sur lequel il travaillait pour le compte de son employeur. Il indique avoir immédiatement averti son supérieur qui lui a dit que ce n’était rien et c’est en retravaillant le lendemain que la douleur s’est réveillée et qu’il a été contraint de se rendre aux urgences. Il fait valoir que les éléments sont réunis pour reconnaître l’accident à savoir : un