CABINET JAF 9, 2 mai 2024 — 22/02437

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CABINET JAF 9

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 22/02437 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WN43

N° RG 22/02437 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WN43

Minute n°24/

AFFAIRE :

[U], [W] [C]

C/

[X], [L], [B] [T]

Grosses délivrées le à Me Emmanuelle DECIMA Me Fanny SAURAT- FONTAGNERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

JUGEMENT DU 02 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales

assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 07 Mars 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [U], [W] [C] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] DEMEURANT : [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Maître Fanny SAURAT-FONTAGNERE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE :

Madame [X], [L], [B] [T] née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 26] DEMEURANT : [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6]

représentée par Maître Isabelle STEYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 22/02437 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WN43

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [X] [T] et Monsieur [H] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 1988 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 20], sans contrat de mariage préalable.

Aucun contrat de mariage n’a été conclu préalablement à cette union, ni par la suite.

De leur union sont nés trois enfants : - [E] [C], né le [Date naissance 3] 1990, - [V] [C], né le [Date naissance 8] 1991, - [G] [C], né le [Date naissance 9] 1999.

Par jugement en date du 14 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice a : − prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [H] [C], − ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties, − condamné Monsieur [H] [C] à payer à Madame [X] [T] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30.000 euros, − débouté Madame [X] [T] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de [C], − fixé la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens au 03 septembre 2013, − débouté Madame [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts, − débouté Madame [X] [T] de sa demande de fixation de part contributive à l’entretien et l’éducation de [E] et [V] [C], − fixé à la somme de 300 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [G] [C] que Monsieur [H] [C] devra verser à Madame [X] [T], − débouté Monsieur [H] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, − condamné Monsieur [H] [C] aux entiers dépens de l’instance, − rejeté toute demande plus ample ou contraire.

La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 29 octobre 2019, a : - Confirmé la décision sauf en ses dispositions relatives au prononcé du divorce, et au montant de la contribution de Madame [U] [C] pour l’enfant [G] [C], - Prononcé le divorce des épouses [C]/[T] aux torts partagés, - Fixé à la somme de 385 € par mois le montant de la contribution de Madame [U] [C] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [G] [C].

Les démarches amiables auprès de Maître [F] [P], Notaire à [Localité 19], n’ont pas abouti.

Suivant exploit d’huissier en date du 31 mars 2022, Madame [U] [C] (anciennement Monsieur [H] [C]) a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins notamment de voir procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé avec Madame [X] [T].

Madame [U] [C] a sollicité ensuite le juge de la mise en état de se voir accorder une provision de 350 000 euros à valoir sur le partage.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 septembre 2022, Madame [X] [T] a proposé que soit accordée à chacune des parties une provision de 250 000 euros.

Par ordonnance en date du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a accordé une provision de 250 000 euros à chacune des parties à faire valoir sur leurs droits dans les opérations de liquidation et partage de leur communauté.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, Madame [X] [T] demande au juge aux affaires familiales de : - Dire et juger la demanderesse recevable en son action, - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [T] et Madame [C], - Désigner pour y procéder, sauf meilleur accord des parties, le président de la chambre départementale de [Localité 16], avec faculté de délégation, - Débouter Madame [C] de ses demandes de récompenses tant de celles revendiquées à son profit à l’encontre de l’indivision post-communautaire que de celles revendiquées à l’encontre de Madame [T] vis-à-vis de la communauté, - Juger n’y avoir lieu à