CABINET JAF 9, 2 mai 2024 — 22/02437
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 22/02437 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WN43
N° RG 22/02437 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WN43
Minute n°24/
AFFAIRE :
[U], [W] [C]
C/
[X], [L], [B] [T]
Grosses délivrées le à Me Emmanuelle DECIMA Me Fanny SAURAT- FONTAGNERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 02 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 07 Mars 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [U], [W] [C] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] DEMEURANT : [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny SAURAT-FONTAGNERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE :
Madame [X], [L], [B] [T] née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 26] DEMEURANT : [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle STEYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 22/02437 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WN43
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [T] et Monsieur [H] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 1988 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 20], sans contrat de mariage préalable.
Aucun contrat de mariage n’a été conclu préalablement à cette union, ni par la suite.
De leur union sont nés trois enfants : - [E] [C], né le [Date naissance 3] 1990, - [V] [C], né le [Date naissance 8] 1991, - [G] [C], né le [Date naissance 9] 1999.
Par jugement en date du 14 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice a : − prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [H] [C], − ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties, − condamné Monsieur [H] [C] à payer à Madame [X] [T] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30.000 euros, − débouté Madame [X] [T] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de [C], − fixé la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens au 03 septembre 2013, − débouté Madame [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts, − débouté Madame [X] [T] de sa demande de fixation de part contributive à l’entretien et l’éducation de [E] et [V] [C], − fixé à la somme de 300 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [G] [C] que Monsieur [H] [C] devra verser à Madame [X] [T], − débouté Monsieur [H] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, − condamné Monsieur [H] [C] aux entiers dépens de l’instance, − rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 29 octobre 2019, a : - Confirmé la décision sauf en ses dispositions relatives au prononcé du divorce, et au montant de la contribution de Madame [U] [C] pour l’enfant [G] [C], - Prononcé le divorce des épouses [C]/[T] aux torts partagés, - Fixé à la somme de 385 € par mois le montant de la contribution de Madame [U] [C] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [G] [C].
Les démarches amiables auprès de Maître [F] [P], Notaire à [Localité 19], n’ont pas abouti.
Suivant exploit d’huissier en date du 31 mars 2022, Madame [U] [C] (anciennement Monsieur [H] [C]) a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins notamment de voir procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé avec Madame [X] [T].
Madame [U] [C] a sollicité ensuite le juge de la mise en état de se voir accorder une provision de 350 000 euros à valoir sur le partage.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 septembre 2022, Madame [X] [T] a proposé que soit accordée à chacune des parties une provision de 250 000 euros.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a accordé une provision de 250 000 euros à chacune des parties à faire valoir sur leurs droits dans les opérations de liquidation et partage de leur communauté.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, Madame [X] [T] demande au juge aux affaires familiales de : - Dire et juger la demanderesse recevable en son action, - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [T] et Madame [C], - Désigner pour y procéder, sauf meilleur accord des parties, le président de la chambre départementale de [Localité 16], avec faculté de délégation, - Débouter Madame [C] de ses demandes de récompenses tant de celles revendiquées à son profit à l’encontre de l’indivision post-communautaire que de celles revendiquées à l’encontre de Madame [T] vis-à-vis de la communauté, - Juger n’y avoir lieu à