PPP Référés, 19 avril 2024 — 23/01752
Texte intégral
Du 19 avril 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 23/01752 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJGC
[C] [V]
C/
[L] [S]
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée au demandeur
Le 19/04/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 avril 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [V] né le 27 Novembre 1949 à [Localité 6] (MARTINIQUE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]
Présent
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [S] né le 08 Février 1972 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Mars 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Septembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 2014, Monsieur [C] [V] a donné à bail à Monsieur [L] [S] un logement [Adresse 1], à [Localité 4].
Par acte de Commissaire de justice du 30 juin 2023, Monsieur [V] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5188,00 euros au titre de l'arriéré locatif incluant l'échéance du mois de juin 2023 et d’avoir à justifier d’une assurance locative.
L’arriéré locatif n’ayant pas été régularisé, Monsieur [V] a fait assigner, par acte introductif d'instance en date du 15 septembre 2023, Monsieur [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 24 novembre 2023 aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives, obtenir son expulsion de corps et de biens et celle de tous occupants de son chef du logement dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique, autoriser Monsieur [V] à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du défendeur ainsi que sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 6664,00 euros impayée arrêtée au jour de l'assignation, au paiement d’une indemnité d'occupation égales au montant du dernier loyer et charges, jusqu'à la totale libération des lieux, de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 novembre 2023. Par ordonnance du 9 février 2024, elle a fait l’objet d’une réouverture des débats au 8 mars 2024 pour permettre au demandeur d’actualiser la dette locative.
A l’audience du 8 mars 2024, Monsieur [C] [V] comparaît en personne. Il expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 8424,00 euros au 8 mars 2024, échéance de février 2024 incluse, et confirme les termes de sa demande initiale. La demande au titre de l’assurance locative n’est pas réitérée.
Il s’oppose à tout délai de paiement et indique que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant.
En défense, Monsieur [S] comparaît en personne et expose qu'il ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 1000 euros en sus du loyer courant.
Monsieur [S] n’a pas répondu aux convocations des services sociaux de la Préfecture, ainsi qu’il résulte d’un bordereau de carence du 20 septembre 2023.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 19 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 15 septembre 2023, deux mois avant l’audience.
Monsieur [V] justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 17 juillet 2023.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compét