PPP Référés, 19 avril 2024 — 24/00048

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 19 avril 2024

5AA

PPP Référés

N° RG 24/00048 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVQD

S.AE.M ADOMA (ANCIENNEMENT DENOMMEE SONACOTRA)

C/

[G] [N]

- Expéditions délivrées à

Me Delphine THIERY

- FE délivrée à Me Bertrand CHAVERON

Le 19/04/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 avril 2024

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

S.A.E.M ADOMA (ANCIENNEMENT DENOMMEE SONACOTRA) RCS PARIBS B 788 058 030 [Adresse 3] [Localité 4]

Représenté par Me Bertrand CHAVERON avocat au Barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [N] né le 16 Septembre 1966 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5]

Représenté par Me Delphine THIERRY avocat au Barreau de Bordeaux

DÉBATS :

Audience publique en date du 08 Mars 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Novembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 mars 2016, la SAEM ADOMA a consenti à Monsieur [G] [N] un contrat de résidence portant sur un logement meublé dans une résidence sociale, situé [Adresse 1] à [Localité 5].

Par courrier du 6 juin 2023, dénoncé par acte de commissaire de justice le 8 juin 2023, la SAEM ADOMA a mis en demeure Monsieur [G] [N] de régulariser sa situation en raison d'un solde débiteur de 4.091,31€, dans un délai de 8 jours, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat de résidence.

Par acte introductif d'instance en date du 22 novembre 2023, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le Tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 26 janvier 2024 aux fins de : constater que la résiliation du contrat de résidence est acquiseordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [G] [N], ainsi que de tous occupants de son chef, du [Adresse 1] au [Adresse 1] à [Localité 5], avec le concours éventuel de la force publique et d’un serruriercondamner Monsieur [G] [N] au paiement par provision de la somme de 6.469,36€ correspondant au solde débiteur du compte arrêté au 2 novembre 2023condamner Monsieur [G] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance, soit 475,61€ par mois, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à son départ effectif des lieuxle condamner sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à payer à ADOMA la somme de 500€ ainsi qu'aux entiers dépens. Á l’audience du 26 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée au 8 mars 2024.

Lors de l'audience du 8 mars 2024, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 8.285,82€ au 7 mars 2024 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au logement-foyer de sorte qu'il n'y a pas lieu de délivrer un commandement de payer, que Monsieur [N] n'apporte aucun élément quant aux fuites dans le logement. Elle indique être opposée à l’octroi de délais de paiement. Elle accepte une condamnation en deniers ou quittances au cas où la CAF régulariserait son dossier.

En défense, Monsieur [G] [N], assisté par son conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection statuant en référé : In limine litis, juger que la procédure d'expulsion est irrégulière faute de délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoirejuger l'irrecevabilité de l'action de la société ADOMASur le fond juger la reprise des règlements par Monsieur [N] tant de son loyer en cours que des arriérésjuger que le montant de la dette locative dont se prévaut la société ADOMA n'est pas certaindébouter la société ADOMA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusionsA titre subsidiaire, enjoindre la société ADOMA d'actualiser sa dette locative déduction faite des APLordonner des délais de paiement dans la limite de deux ans en vue du règlement de la dette locative voir à trois annéesordonner la suspension des effets de la clause de résiliation du bail de plein droitEn toute hypothèse, débouter la société ADOMA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions faire application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle devenus l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile condamner la société ADOMA à payer au conseil de Monsieur [N] la somme de 960€ au titre de ses honorairesdonner acte au conseil de Monsieur [N] de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 modifié par la loi du 18 décembre 1998 s'il parvient dans