Pôle social, 2 mai 2024 — 21/02377

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02377 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VX7G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 02 MAI 2024

N° RG 21/02377 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VX7G

DEMANDEUR :

M. [S] [R] [Adresse 4] [Localité 8] assisté de Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE :

[9] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Localité 7] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M [S] [R] a été engagé par l'[9] ([9])en qualité d'éducateur spécialisé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2012.

L'[9] ([9]) est une association loi 1901 à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Elle accueille, héberge, aide, oriente et forme des jeunes et des adultes en grande difficulté.(addiction, problèmes d'hygiène, pertes d'emplois etc) M [R] était affecté au sein du foyer [10], situé à [Localité 11].

Jusqu'au 1 er janvier 2018, le foyer [10] a fait l'objet d'une cogestion entre le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) d'[Localité 11], la ville d'[Localité 11], et l'[9].

A ce titre, une Convention avait été conclue prévoyant la mise à disposition d'un éducateur à temps complet pour assurer l'accompagnement social au sein du foyer ainsi qu'un gardien (agent de police municipale) présent la nuit afin d'assurer une veille de nuit au sein du foyer, de sorte que l'effectif sur place était de deux éducateurs par roulement outre un gardien de nuit.

En date du 6 mars 2018, Monsieur [R] a été placé en arrêt de travail. Cet arrêt de travail pour maladie s'est prolongé jusqu'au 7 décembre 2020, date à laquelle Monsieur [R] a été déclaré inapte par le médecin du travail, avec dispense de recherche de reclassement ce qui a engendré son licenciement pour inaptitude.

Le 24 décembre 2020, M [S] [R] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'il a adressée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M.) de l'Artois accompagnée d'un certificat médical initial établi le 8 décembre 2020 par le Docteur [K] faisant état d'un " syndrome dépressif en relation avec une souffrance au travail confirmé par le docteur [N] psychiatre " et d'une première constatation médicale le 5 mars 2018.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France (CRRMP), en présence d'une maladie dite hors tableau et d'un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.

Par un avis du 25 août 2021, le CRRMP de la région des Hauts de France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M [S] [R].

Par décision en date du 26 août 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge la maladie du 5 mars 2018 de M [S] [R] au titre de la législation professionnelle.

Le conseil de l'[9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge par la C.P.A.M. , au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de M [S] [R].

A défaut de réponse il a saisi la présente juridiction le 10 février 2022.

Par jugement du 2 février 2023 le tribunal a , avant dire droit ,désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 3] , aux fins de dire si la maladie en date du 5 mars 2018 de M [S] [R] à savoir un" syndrome dépressif ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.

Parallèlement ,le 26 novembre 2021, M [S] [R] a saisi la présente juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de l'[9].

L'affaire évoquée le 2 février 2023, a été mise en délibéré au 16 février 2023.

Par jugement du 16 février 2023, le tribunal a énoncé "REJETTE la demande de sursis à statuer dans l'attente de la position du tribunal quant à l'opposabilité ou non de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle AVANT DIRE DROIT sur le surplus DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 3] , aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie conformément aux dispos