Pôle social, 2 mai 2024 — 22/00528

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00528 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WA76 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 02 MAI 2024

N° RG 22/00528 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WA76

DEMANDERESSE :

Mme [R] [V] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me MOREELS

DEFENDERESSES :

Société [9] LILLE METROPOLE [Adresse 4] [Localité 6]

Et

Société [9] [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6]

Représentées par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BRANLY

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

CPAM [Localité 11] [Localité 12] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 12] Représentée par Madame [Z] [S], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Mai 2024. EXPOSE DU LITIGE

La société [9] LILLE METROPOLE a pour objet l'exploitation du réseau de transport en commun sur la Communauté urbaine.

Compte tenu de la taille de l'entreprise et du nombre de salariés, un service de santé au travail a été créé directement au sein de la société.

Madame [V] a été engagée par la société [9] [Localité 10] à compter du 14 décembre 2015 en qualité d'infirmière de santé au travail puis transférée à la société [9] LILLE METROPOLE en avril 2018.

Le 23 juillet 2020, Madame [V] déclarait avoir été victime, le 8 juillet 2020 à 9h30, d'une crise d'angoisse à son poste de travail consécutivement à un échange de mails avec une collègue (Madame [Y]). Le même jour, la société [9] LILLE METROPOLE formulait ses plus vives réserves et indiquait notamment qu'il n'existait pas, selon elle, de fait accidentel.

Après instruction, la CPAM lui notifiait finalement une décision de refus de prise en charge le 21 octobre 2020.

Madame [V] saisissait la Commission de Recours Amiable(CRA) le 27 novembre 2020.

Le 20 janvier 2021, la CRA confirmait la décision de la Caisse de refus de prise en charge, considérant que la matérialité des faits n'était pas établie.

Sans avoir repris le travail, Mme [V] déposait le 25 mars 2021, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un " syndrome anxio-dépressif lié à une situation de souffrance au travail ".

Le certificat médical initial annexé à cette demande, en date du 5 mars 2021, émanant du docteur [A] mentionnait : " Sd anxio-dépressif dans contexte de souffrance au travail pris en charge par moi-même, un psychiatre, le médecin du travail, le CMP et l'avis du Service des Pathologies Professionnelles et Environnement-Maintien dans l'Emploi du CHU de [Localité 10] " ;il fixait par ailleurs la date de première constatation médicale au 29 avril 2020, le médecin conseil retenant celle du 8 juillet 2020. Par décision en date du 16 décembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie prenait en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles rédigé en ces termes " le CRRMP constate l'existence d'un manque de soutien social, d'une diminution de la latitude décisionnelle et de facteurs de risques organisationnels responsables d'une ressenti de violences internes ".

Le 14 février 2022, la société [9] LILLE METROPOLE formait un recours devant la Commission de Recours Amiable (CRA). Le 12 avril 2022, la CRA rejetait le recours et le 30 mai 2022, la société [9] LILLE METROPOLE régularisait un recours contre cette décision explicite de rejet et la décision de prise en charge,devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille. L'affaire en cours, est enregistrée sous le numéro de RG 22/00968.

En parallèle, Madame [V] sollicitait une visite de reprise .

A la suite de cette visite, elle était déclarée inapte avec dispense expresse de reclassement et le 31 janvier 2022, la société [9] LILLE METROPOLE notifiait à Madame [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement compte tenu de la dispense expresse de reclassement préconisée par le médecin du travail

Mme [V] était consolidée le 28 février 2022 avec un taux d'IPP de 15% contesté par la société [9] LILLE METROPOLE dans le cadre d'une procédure en cours. Le 18 mars 2022, Madame [V] saisissait le Tribunal Judiciaire de Lille d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] LILLE, et le 18 novembre 2022, contre la société [9] LILLE METROPOLE ; les affaires enregistrées sous les n°22 00528 et 22/02019 ont été jointes.

Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe,a

" DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des