Pôle social, 2 mai 2024 — 20/01349
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/01349 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UUFB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 02 MAI 2024
N° RG 20/01349 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UUFB
DEMANDEUR :
M. [X] [I] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me COISNE
DEFENDERESSES :
S.A.S. [11] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me GRAS PERSYN
S.A.R.L. [9] venant aux droits de la SAS [13] [Adresse 14] [Localité 6] représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DE [Localité 8]-[Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Monsieur [G] [E], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [I], salarié de la société [10] depuis le 9 octobre 2006 en qualité de chauffeur routier, a vu son contrat de travail transféré à la société [13] à compter du 1er novembre 2016.
Le 16 décembre 2016, M. [X] [I] a été victime d'un accident du travail ; la déclaration d'accident du travail mentionne que l'accident est survenu à 6h50 alors que M. [X] [I] "s'avançait à pied sur le chantier pour demander une autorisation de chargement " et qu'il a chuté de hauteur dans une fouille sur un fer à béton présent au fond de la fouille.
Le certificat médical initial faisait état de " multiples plaies de jambe gauche également jambe droite et poignet D ".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [X] [I] a été déclaré consolidé le 25 juillet 2019 et un taux d'IPP de 9% lui a été alloué.
Entre temps, le 7 novembre 2018, M. [X] [I] avait saisi la présente juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13].
L'affaire a été radiée le 25 avril 2019 et réinscrite le 23 juillet 2020 sur demande du 5 mars 2020 ; par courrier du 18 juillet 2020 la société [13] a sollicité la mise en cause de la société [11], société de terrassement du chantier sur lequel l'accident s'est produit.
L'affaire a été fixée à plaider au 1er décembre 2022 et mise en délibéré à cette date au 26 janvier 2023.
Par jugement du 26 janvier 2023, la présente juridiction a notamment statué sur les points suivants : -S'est déclarée incompétente pour connaître des demandes de la société [13] dirigées contre la société [11] au profit des chambres de la responsabilité de droit commun du tribunal judiciaire de Lille ; -Dit que l'accident du travail de M. [X] [I] en date du 16 décembre 2016 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; -Fixé au maximum la majoration du capital alloué à M. [X] [I] ; -Dit que l'avance en sera faite par la Caisse primaire d'assurance maladie, la société [13] devant ensuite rembourser la Caisse primaire d'assurance maladie la majoration du capital ; -Ordonné, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [X] [I] une expertise médicale judiciaire ; -Commis pour y procéder le Docteur [N] [T] (…) -Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du jeudi 25 mai 2023 à 9 heures devant la chambre du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], 3ème étage, salle I à [Localité 8] ; -Dit que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 25 mai 2023 à 9 heures ; -Sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente de l'expertise ; -Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M. [X] [I] à la suite de la liquidation à venir à l'encontre de l'employeur la société [13] dans le cadre de son action récursoire ; -Réservé les dépens (…).
Le 26 avril 2023, le docteur [T] a établi son rapport d'expertise médicale définitif, lequel a été réceptionné le 9 mai 2023 par le greffe de la juridiction.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 7 mars 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées. * * *
M. [X] [I], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Au soutien de ses demandes, il sollicite du tribunal de :
Fixer l'indemnisation de ses préjudices subis du fait de l'accident du travail du 16 décembre 2016 aux sommes suivantes : "6 525,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire "10 000,00 eur