Pôle social, 2 mai 2024 — 19/03746

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de [Localité 8] N° RG 19/03746 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UJSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 02 MAI 2024

N° RG 19/03746 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UJSE

DEMANDERESSE :

Mme [W] [D] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de [Localité 8]

DEFENDERESSE :

Etablissement public FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Marie-Laure TREDAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me COISNE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

CPAM DE [Localité 8]-[Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Monsieur [C] [G], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Mai 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [D] est entrée au service de l'établissement public administratif Pôle Emploi [ci-après Pôle Emploi] en qualité de cadre d'encadrement à compter du 15 avril 2002.

Dans le cadre de ses fonctions, Madame [W] [D] a notamment occupé le poste de Directrice adjointe de l'agence [Localité 9] Gare jusqu'au 14 septembre 2015, puis de directrice adjointe de l'agence de [Localité 10] jusqu'au 1er avril 2019, date à laquelle elle a intégré la Direction territoriale du Pas de Calais en qualité de chargée de mission.

Le 21 octobre 2016, Madame [W] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant " burn out".

La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France, le 7 septembre 2017.

Par un avis du 6 décembre 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Madame [W] [D]. Par décision en date du 4 janvier 2018, notifiée tant à Madame [W] [D] qu'au Pôle Emploi, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 6] a pris en charge la maladie du 21 octobre 2016 de Madame [W] [D] comme étant d'origine professionnelle.

Par décision du médecin conseil de la Caisse, l'état de santé de Madame [D] a été déclaré consolidé au 24 avril 2018 et un taux d'IPP de 15% lui a été notifié le 4 septembre 2018 en raison de " séquelles sous forme de symptômes dépressifs résiduels qui génèrent une incapacité psychique".

Par courrier du 5 octobre 2018, Madame [D] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 6] d'une demande de conciliation qui s'est soldée par un procès-verbal de non conciliation dressé le 3 décembre 2018.

Par requête du 16 décembre 2019, Madame [W] [D] a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Lille aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 9 septembre 2021, la présente juridiction a notamment : -Dit que la maladie professionnelle du 21 octobre 2016 de Madame [W] [D] est due à la faute inexcusable de son employeur, le Pôle Emploi ; -Fixé au maximum légalement prévu la majoration de la rente d'accident du travail versé à Madame [W] [D] par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 6] -Rappelé que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de l'état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

Avant-dire droit sur l'évaluation des autres préjudices : -Ordonné, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de Madame [W] [D] une expertise médicale judiciaire ; -Commis pour y procéder le Docteur [F] [L] (…) ; -Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 24 février 2022 à 9h devant la chambre du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], 3ème étage, salle I à [Localité 8] ; -Dit que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 24 février 2022 à 9h ;

-Alloué à Mme [W] [D] la somme de 5.000€ (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, cette somme sera avancée par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 6] ; -Condamné le Pôle Emploi à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 6] le montant de ladite provision, majoration de la rente, ainsi que l'ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l'avance au titre des préjudices personnels de