Pôle social, 19 mars 2024 — 23/02445
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02445 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2TL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 MARS 2024
N° RG 23/02445 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2TL
DEMANDEUR :
M. [S] [O] [Z] 29-I RUE EUGENE JACQUET LOGEMENT 51 59800 LILLE représenté par Me Hélène DORANGEON, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM LILLE DOUAI 125 Rue Saint Sulpice CS 20821 59508 DOUAI CEDEX représentée par M. [X] [U], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.
Monsieur [S] [O] [Z], né en 1969, exerce la profession d’agent de sécurité depuis le 4 septembre 2013.
Le 15 mai 2023 Monsieur [S] [O] [Z] a complété une déclaration d’accident du travail suite au fait accidentel survenu en date du 27 octobre 2022 dans les circonstances suivantes : « La victime s’est cognée sur une table en fer qui était sur son passage ».
Le certificat médical initial établi le 7 juin 2023 par le Docteur [D] fait état de : « G# contusion du pied gauche sur ATCD de cure d’hallux ».
Par courrier du 29 août 2023, à l’issue d’une enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LILLE DOUAI a notifié à l’assuré une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 27 octobre 2022 en l’absence de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Le 4 octobre 2023, Monsieur [S] [O] [Z] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 22 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée en date du 13 décembre 2023, Monsieur [S] [O] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 23 janvier 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [S] [O] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
Déclarer recevable son recours exercé à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable le 22 novembre 2023,Juger que son accident est un accident de travail,Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LILLE DOUAI a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
Débouter M. [S] [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes,Condamner M. [S] [O] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262) : « Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ».
Trois éléments caractérisent l’accident de travail :
1)Un évènement à une date certaine. 2)Une lésion corporelle. 3)Un fait lié au travail.
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
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M. [S] [O] [Z] expose que le 27 octobre 2022, il travaillait seul chez un client, la société BJB EVENEMENTIEL, il s’est blessé le pied gauche à la suite d’un choc de son pied contre un bac de présentation de marchandise en fer présent sur son lieu de travail ; que s’il a pu continuer son travail malgré une vive douleur, elle s’est agg