CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2024 — 20/00386

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

30 avril 2024

Julien FERRAND, président

Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 08 février 2024

Jugement rendu par défaut, en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 04 avril 2024 a été prorogé au 30 avril 2024 par le même magistrat

URSSAF PACA C/ Monsieur [N] [J]

N° RG 20/00386 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UV35

DEMANDERESSE

URSSAF PACA Située [Adresse 1]

Représentée par Monsieur [P] [L], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [J] Demeurant chez Monsieur [S] [W] [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF PACA M. [N] [J] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF PACA Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 5 février 2020, Monsieur [N] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 17 janvier 2020 par le Directeur de l'URSSAF ou son délégataire et signifiée le 21 janvier 2020 pour un montant de 951 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019 au motif que la société a été vendue depuis plusieurs mois, qu'il est retraité et ne dispose que de faibles ressources.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience du 8 février 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale actualisée à 851 € et la condamnation de Monsieur [J] au paiement de cette somme outre majorations de retard et dépens en ce compris les frais d'exécution.

Elle fait valoir qu'aucun texte n'autorise expressément les Directeurs chargés du recouvrement à accorder aux redevables de cotisations des délais pour s'en libérer. Elle rappelle que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, en raison de la réglementation spéciale en la matière, n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244 du code civil, sauf cas de force majeure.

Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations 2019, sur la base minimale forfaitaire suite aux revenus nuls déclarés et en l'absence de versements effectués par le cotisant pour l'année 2019, elle précise que Monsieur [J] reste redevable d'une somme de 851 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019.

Monsieur [N] [J], régulièrement cité à comparaître à son dernier domicile déclaré par acte d'huissier de justice du 15 janvier 2024 signifié selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), “ si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, es