Chambre 3 cab 03 D, 2 mai 2024 — 21/00171

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 3 cab 03 D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 21/00171 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQSO

Jugement du 02 Mai 2024

Notifié le :

Grosse et copie à : la SELARL BIGEARD - BARJON - 1211 la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS - 660

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Mai 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [F] [P] [T] né le 24 Mars 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocats au barreau de LYON

Madame [O] [K] née le 29 Janvier 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocats au barreau de LYON

Madame [D] [Y] [U] [T] née le 20 Novembre 2002 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocats au barreau de LYON

Madame [V] [G] [Z] [T] née le 28 Mars 2001 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. SOMAD, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Benoît COURTILLE de la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Par acte authentique du 26 juin 2015, Monsieur [H] [T] et Madame [O] [K] ont acquis des consorts [C] un appartement situé au 3ème étage du [Adresse 2] à [Localité 6].

La société SOMAD, immatriculée au RCS de LYON depuis 1978, exploite sous l’enseigne « SUPER U » la supérette située au [Adresse 3].

Suite à leur installation, Monsieur [T] et Madame [K] ont constaté d’importantes nuisances sonores causées par une installation (extracteur d’air de la boulangerie du magasin), située en toiture de l’immeuble du [Adresse 3], servant à l’exploitation du magasin U EXPRESS géré par la société SOMAD SAS.

Malgré des échanges amiables entre Monsieur [T], Monsieur [B] (gérant du commerce) et la mairie d’arrondissement, la situation a persisté et a donné lieu à constatation par la direction de l’écologie urbaine de la Ville de [Localité 5] dans son rapport du 12 juillet 2016.

Par ordonnance du 12 juillet 2016, sur saisine de Monsieur [T], Madame [K] et Mesdemoiselles [D] et [V] [T], le juge des référés près la présente juridiction a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à Monsieur [I], ès qualités d’expert.

Monsieur [I] a déposé son rapport le 03 septembre 2018.

Aucune solution amiable n’a été trouvée.

Par exploit d’huissier du 15 décembre 2020, Monsieur [T], Madame [K] et Mesdemoiselles [D] et [V] [T] ont assigné la société SOMAD devant la présente juridiction.

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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 février 2023, Monsieur [T], Madame [K] et Mesdemoiselles [D] et [V] [T] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 544 et 1240 du Code civil et R1334-32 du Code de la santé publique : - Condamner la société SOMAD, au titre des troubles anormaux de voisinage, à procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire, constitués par le retrait de la chaudière du local technique, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - Condamner la société SOMAD à payer à Monsieur [H] [T], Madame [K], Mesdemoiselles [D] et [V] [T] la somme de 7.400 € à chacun d’indemnisation de leur trouble de jouissance arrêté à fin avril 2017, - Condamner la société SOMAD à payer aux consorts [T] la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société SOMAD aux entiers dépens, dont distraction, - Juger que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023, la société SOMAD sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 9 et 147 du Code de procédure civile, R1334-32 et R1334-33 du Code de la santé publique : A titre principal, - Débouter les consorts [T] et [K] de toutes leurs demandes comme non fondées. A titre subsidiaire, - Limiter toute indemnisation des consorts [T] et [K] à une somme raisonnable et symbolique, - Débouter en tout état de cause les consorts [T] et [K], de leur demande d’astreinte ainsi que de toute exécution provisoire, - Condamner les consorts [T] et [K] à payer, in solidum, une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner les consorts [T] et [K] aux entiers d