CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2024 — 19/02319

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

30 AVRIL 2024

Julien FERRAND, président

Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 08 février 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 04 avril 2024 a été prorogé au 30 avril 2024 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [J] [B]

N° RG 19/02319 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UDIQ

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES [Adresse 3]

Représentée par Monsieur [X] [Z], muni d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

Madame [J] [B] Demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES Madame [J] [B] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 14 juillet 2019, Madame [J] [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 1er juillet 2019 par le Directeur de L'URSSAF ou son délégataire et signifiée le 4 juillet 2019 pour un montant de 17 402 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des 3ème et 4ème trimestres 2018 ainsi que de celles du 2ème trimestre 2019 contestant le caractère obligatoire de son affiliation et la capacité de l'URSSAF à recouvrer les cotisations.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience du 8 février 2024, l'URSSAF Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 17 402 € et la condamnation de Madame [B] au paiement de cette somme outre majorations de retard complémentaires, d'une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les mises en demeure et la contrainte sont régulières en ce qu'elles mentionnent la nature et le montant des cotisations ainsi que les périodes concernées, permettant à Madame [B] d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation sans qu'il soit nécessaire d'opérer une ventilation entre les différentes cotisations réclamées.

Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations 2018 et 2019, sur la base des revenus déclarés en 2018 et 2019, elle précise que Madame [B] reste redevable d'une somme de 4 857 € au titre de l'échéance du 3ème trimestre 2018 ainsi que d'une somme de 7 587 € au titre de l'échéance du 4ème trimestre 2018 et, pour l'année 2019, d'une somme de 4 958 € au titre de l'échéance du 2ème trimestre 2019.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience du 8 février 2024, Madame [J] [B] ne remet plus en cause son obligation d'affiliation et la capacité à agir de l'URSSAF.

Concluant au rejet des demandes de l'URSSAF, elle sollicite l'annulation des mises en demeure en l'absence de ventilation des cotisations risque par risque qui ne lui permet pas d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation.

Elle demande enfin que l'URSSAF soit condamnée au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la validité des mises en demeure et de la contrainte

En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Il n'est pas nécessaire d'opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions appelées au titre d'un même régime de contribution pour permettre au cotisant d'avoir connaissance de la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause