GNAL SEC SOC : CAF, 18 avril 2024 — 21/02017

Réouverture des débats Cour de cassation — GNAL SEC SOC : CAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5]

JUGEMENT N°24/01847 du 18 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02017 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZB2A

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [S] [F] épouse [O] née le 10 Août 1954 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Localité 3] comparante représentée par Madame [T] [B] [P] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort 2102017 [F] EP. [O]

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre en date du 16 juin 2021, la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) des Bouches du Rhône a notifié à Madame [S] [F] épouse [O], née le 10 aout 1954, la décision du 28 mai 2021 refusant le paiement de l’allocation adulte handicapé (ci-après AAH) à compter du 1er juillet 2018 au motif que le taux d’incapacité reconnu par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône est inférieur à 80% et qu’elle a atteint l’âge légal de départ à la retraite (61 ans et 7 mois).

Par requête expédié en date du 28 juillet 2021, Madame [O] a saisi le Pôle social, du Tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2024.

A l’audience, Madame [O], représentée par son Conseil, demande au tribunal de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse incompétent quant à sa prétention relative à la prime d’activité et faire droit à la contestation, de lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter du 1er juillet 2018 et de condamner la caisse à 10 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, outre 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile. Au soutien de sa demande, Madame [O] fait valoir que le jugement du 16 juin 2023 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille a dit que son taux du handicap est égal ou supérieur à 80% au moins depuis le 20 mars 2020 et a ordonné un complément d’expertise confiée au docteur [R], avec pour mission de déterminer, sur pièces, si au 10 août 2014 voire avant, Madame [S] [O] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication. S’agissant de la responsabilité pour faute de la CAF, elle allègue la gestion défectueuse due au non-respect de la loi du 6 avril 2015 par un organisme déshumanisé de ses demandes légitimes pendant deux décennies.

La Caisse d’allocations familiales, représentée par un agent audiencier, par conclusion soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de se déclarer incompétent quant à la prétention relative à la prime d’activité qui relève de la juridiction administrative et de rejeter les autres demandes. Elle fait valoir que la requérante ne s’est pas vu reconnaitre par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %, ce qui ne permet pas de recevoir et cumuler l’AAH alors que Madame [O] perçoit une pension vieillesse depuis le mois d’avril 2016.

Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’incompétence du tribunal judiciaire relativement à la Prime d’activité

En vertu de l’article L.845-2 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés à l’encontre des décisions relatives à la prime d’activité sont portés devant la juridiction administrative.

En conséquence, Madame [O] sera renvoyée à mieux se pourvoir pour ses demandes à ce titre, et le tribunal judiciaire doit se déclarer matériellement incompétent pour statuer les décisions relatives à la prime d’activité.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2.

VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barè