GNAL SEC SOC : CAF, 18 avril 2024 — 22/01850
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/01851 du 18 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01850 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HTB
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [I] [W] née le 13 Août 1969 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] comparante en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 5] [Localité 3] comparante représentée par Madame [Z] [T] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête parvenue le 7 juillet 2022 afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 25 mai 2022 confirmant un indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant ramené à 1 920,50 € après remise seulement partielle de 640,17 € pour la période d’octobre 2019 à décembre 2020. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2024. Madame [W] sollicite un effacement de la dette compte tenu de sa situation financière. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable précitée et à titre reconventionnel de condamner Madame [W] à lui verser la somme réactualisée de 863,10 €. Sur le fond, la caisse d'allocations familiales rappelle que l'allocation aux adultes handicapés est une allocation différentielle permettant de garantir un minimum de revenus. Elle souligne que Madame [W] ne conteste pas la dette et qu’une remise partielle a déjà été accordée. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles L.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est ouvert lorsque l’allocataire ne peut prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente accident du travail d’un montant au moins égal à ladite allocation. L'allocation aux adultes handicapés est une allocation différentielle permettant de garantir un minimum de revenus aux personnes auxquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu un taux d'incapacité. L'allocation aux adultes handicapés est donc soumise à des conditions de ressources, et son montant dépend des revenus d'activité professionnelle et autres perçus par son bénéficiaire. En application de l’article R.821-4-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l’article L.821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. »
Sur la demande de remise de dette : La Cour de cassation a reconnu au juge judiciaire le pouvoir d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette au sens de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale saur en cas de fraude (Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 20-11.044). Auparavant Madame [W] disposait d’un emploi à mi-temps avant d'être reconnue inapte et placée en invalidité catégorie 2 par la CPAM. Elle a produit le montant brut annuel de la pension d’invalidité catégorie 2 perçu à compter du 1er juillet 2022 qui mentionne des ressources insuffisantes afin de faire face au montant de l'indu réclamé et aux dépenses incompressibles de vie, sauf à vouloir créer une situation encore plus précaire qu'elle n'est déjà. Par ailleurs, l’organisme qui réclame condamnation, ne conteste pas avoir accordé une remise de dette partielle de 640 € au regard de la situation personnelle de Madame [W] mais n’allègue, et ne justifie encore moins, en quoi cette remise ne devait être que partielle à l’époque et doit actuellement demeurer ainsi. En conséquence, le tribunal prononce la remise de la dette notifiée par la CAF des Bouches du Rhône pour un montant de 863,10 € correspondant au solde actualisé de sa dette