PCP JCP fond, 11 avril 2024 — 23/10057

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 11/04/2024 à : Monsieur [D] [S]

Copie exécutoire délivrée le : 11/04/2024 à : Me Christian FOURN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/10057 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TXC

N° MINUTE : 6/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 11 avril 2024

DEMANDERESSE Madame [J] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0064

DÉFENDEUR Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition initialement au 28 mars 2024 puis prorogé au 11 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 11 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/10057 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TXC

Suivant acte sous seing privé à compter du 19 décembre 2016, madame [J] [R] a donné à bail d’habitation principale à monsieur [D] [S] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3] .

Par acte en dernier lieu du 15 septembre 2023, la bailleresse bailleur a fait assigner le locataire devant cette juridiction pour obtenir:

- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, aux torts exclusifs du locataire, - son expulsion sans délai et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - la fixation et le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges jusqu’à libération effective des lieux, -le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la partie défenderesse en un lieu désigné par la bailleresse, en garantie, -sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

A l'audience, la bailleresse, représentée par son conseil, réitère les termes de son exploit introductif d'instance.

La partie défenderesse régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude du le commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail

Vu les dispositions des articles 1103, 1217, 1224 1728, 1729 du Code Civil, et l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 ;

Le locataire est tenu, en contrepartie de la mise à disposition des lieux, d’une obligation d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Il est également tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement.

Le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique dès lors qu’il peut être imputé à l’un des cocontractants, un manquement suffisamment grave, qui justifie la rupture des relations entre les parties.

Le rapport établi le 30 janvier 2023 par l’expert chargé de donner son avis sur l’état de l’appartement constate que le logement est confronté : - à une concentration trop importante d’occupants non adaptés à la surface du logement conduisant à un taux d’humidité qui augmente au fil du temps, entraînant un effet de condensation important ; - une circulation d’aire devenue insuffisante dans les espaces ; - un effet de stagnation de blocage de cette humidité et condensation en raison d’un ameublement excessif et anormal au regard de la fonction habituelle et usuelle de ces espaces. Il est ainsi conclu que l’insalubrité évidente du logement est principalement liée à sa sur-occupation, un encombrement anormal et inadapté et à un entretien usuel insuffisant des occupants.

La mise en demeure de la bailleresse de faire cesser la suroccupation, de remédier aux désordres constatés est restée sans effet.

Sur autorisation du tribunal, le commissaire de justice a constaté le 1er juin 2023, la présence d’au minimum six occupants (pour 31 m² habitables) ainsi que l’état de délabrement de l’appartement et la forte présence de moisissures. Le locataire est a défaillant à la présente procédure pour présenter ses observations.

Il est ainsi établi que la suroccupation du logement, sa dégradation et l’insalubrité qui ont été constatées constituent des manquements continus aux obligations du bail et un fait répété, d’une gravité certaine et suffisante justifiant la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire à compter du prononcé de la présente décision.

Sur l'expulsion

Monsieur [D] [S] étant sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef.

Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, comme précisé dans le présent dispositif.

Sur l'indemnité mensuelle d'occupation

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