4ème chambre 1ère section, 30 avril 2024 — 22/07045
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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4ème chambre 1ère section
N° RG 22/07045 N° Portalis 352J-W-B7G-CXHN5
N° MINUTE :
Requête CPH du : 13 février 2020
Arrêt CA de Paris : 24 mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Avril 2024 DEMANDEUR
Monsieur [J] [I] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0469
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SILEC CABLE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1815
S.A.R.L. KORN FERRY [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0020
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Avril 2024. Décision du 30 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/07045
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant requête en date du 13 février 2020, M. [J] [I], ancien directeur projets et services au sein de la SAS Silec Cable licencié le 8 mars 2019, a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, invoquant un manquement de son ancien employeur à un protocole d’accord signé entre eux le 22 avril 2019 et à son engagement de lui faire bénéficier d’un programme individuel de “outplacement” organisé par la SARL Korn Ferry devant, selon lui, lui permettre un retour à l’emploi.
Par arrêt rendu le 24 mars 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes du 1er avril 2021 ayant déclaré cette juridiction incompétente pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Paris.
En parallèle de cette procédure, par acte d’huissier de justice en date des 15 et 16 juin 2022, M. [I] a fait assigner devant le tribunal de céans les sociétés Silec Cable et Korn Ferry aux mêmes fins, invoquant un défaut d’accompagnement et d’encadrement professionnel par la société Korn Ferry ainsi que le non-respect de l’obligation de confidentialité et de non-dénigrement attachée au protocole d’accord.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 20 septembre 2022.
Par dernières écritures sur l’incident régularisées par la voie électronique le 24 décembre 2022, la société Silec Cable demande au juge de la mise en état de :
« • DECLARER que le Tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour statuer sur la demande formulée par Monsieur [J] [I] à l’encontre de la Société SILEC CABLE, de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 € pour non-respect de son obligation contractuelle de confidentialité prévue dans le protocole d’accord transactionnel, et déclarer le Conseil de prud’hommes de Fontainebleau compétent ; • DECLARER irrecevable la demande formulée par Monsieur [J] [I] à l’encontre de la Société SILEC CABLE, de dommages-intérêts à hauteur de 50.000 € pour absence d’accompagnement et d’encadrement professionnels assurés par le cabinet KORN FERRY, compte tenu de l’extinction d’instance et d’action par régularisation d’un protocole d’accord transactionnel et du défaut d’intérêt à agir ; • CONDAMNER Monsieur [J] [I] aux entiers dépens. • CONDAMNER Monsieur [J] [I] à verser à la Société SILEC CABLE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Sur la demande indemnitaire de M. [I] au titre de l’obligation de confidentialité, elle soutient en substance que cette prétention, reposant sur la conclusion d’un accord transactionnel après la rupture de son contrat de travail, ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal judiciaire de Paris mais du conseil des prud’hommes, outre que la cour d’appel a déjà souligné l’absence de violation de l’obligation invoquée.
Sur les autres demandes formulées par M. [I], elle fait valoir pour l’essentiel le paiement à ce dernier, en exécution de leur accord, d’une indemnité transactionnelle à titre de réparation intégrale de ses préjudices de toutes natures résultant de son contrat de travail et la renonciation par M. [I] à l’exercice de toute action à son encontre portant sur l’exécution de ce même contrat, sa rupture et ses conséquences. Elle en déduit que le demandeur se trouve dépourvu de tout intérêt à agir à son encontre. Elle souligne en outre que M. [I] ne formule de critiques qu’à l’encontre de la société Korn Ferry dans le cadre du programme assurée par celle-ci et dont elle-même ne peut être tenue comme responsable, qu’il a au surplus retrouvé un emploi en 2020 et qu’il n’établit donc pas l’existence d’un avantage ou d’une utilité quelconque qu’il pourrait retirer de son action en justice.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 2 novembre 2023, M. [I] sollicite du juge de la mise en état de :
« - Juger le Tribunal judiciaire de PARIS compétent pour statuer sur l’ensemble des d