4ème chambre 1ère section, 30 avril 2024 — 21/00090
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 21/00090 N° Portalis 352J-W-B7F-CTQ4Y
N° MINUTE :
Assignations des : 08, 14, 16 et 29 Décembre 2020
JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDERESSES
Madame [V] [B] [H] épouse [Z] [Adresse 11] [Adresse 11] représentée par Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126, avocat postulant, et par Me Christophe LACHAT, avocat au barreau de GRNOBLE, avocat plaidant
Madame [G] [D] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126, avocat postulant, et par Me Christophe LACHAT, avocat au barreau de GRNOBLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI VIE [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1309
Décision du 30 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/00090 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTQ4Y
Madame [J] [A] [S] [U] [K] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me José-louis DESFILIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0367
Madame [I] [L] épouse [H] [Adresse 13] [Adresse 13] [Adresse 13] défaillante
Madame [O] [F] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] défaillante
Madame [X] [R] [H] [Adresse 9] [Adresse 9] défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [H] épouse [E], décédée le [Date décès 8] 2020, avait souscrit le 27 septembre 2014 un contrat d’assurance-vie « Espace Invest » numéro 30951330 auprès de la société Fédération Continentale, aux droits de laquelle vient la SA Generali Vie.
Suivant testament olographe en date du 27 février 2019, [M] [H], n’ayant aucun héritier direct, avait institué pour légataires universels : - Mme [J] [K]-[C], fille de son dernier compagnon, à concurrence de 20% en pleine propriété de ses biens, - Mme [I] [H], à concurrence de 20% en pleine propriété, - Mme [O] [H], à concurrence de 5 % en pleine propriété, - Mme [X] [H], à concurrence de 21% en pleine propriété, - Mme [G] [H], à concurrence de 17% en pleine propriété, - Mme [V] [H] épouse [Z], à concurrence de 17% en pleine propriété.
Par courrier du 20 mai 2020, la société Generali Vie a fait état au notaire de la succession de [M] [H] que la clause bénéficiaire au sein du contrat d’assurance-vie, après avenant du 21 décembre 2018, était stipulée comme suit : « Selon Clause testamentaire déposée chez Maître [T] notaire au [Adresse 20] A défaut les héritiers de l’assuré ».
Les opérations de succession ont mené à la découverte en dépôt chez Me [T] d’un document dactylographié daté du 27 février 2019, intitulé « Désignation de bénéficiaire de contrat d’assurance-vie » et revêtu d’une signature imputée à [M] [H] par le notaire, par lequel cette dernière désigne Mme [K]-[C] comme seule bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ou, à défaut, ses héritiers.
Par courrier du 12 octobre 2020, Mme [G] [H] et Mme [V] [Z] (ci-après ensemble, les consorts [H]), contestant la régularité de cette désignation, ont sollicité de la société Generali Vie le blocage des fonds et ont informé Mme [K]-[C] de leur opposition.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissiers de justice en date des 8, 14, 16 et 29 décembre 2020, les consorts [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [K]-[C], la société Generali Vie ainsi que Mme [I] [H], Mme [O] [H] et Mme [X] [H].
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 24 décembre 2021, les consorts [H] demandent au tribunal de :
« Vu l’article L. 132-8 du Code des assurances, Vu les articles 970 et 1373 du Code civil, Vu la jurisprudence citée Vu les pièces,
JUGER que le document intitulé « Changement de clause bénéficiaire » daté du 27 février 2019 n’a pas été porté à la connaissance de la compagnie GENERALI SA avant le décès de Madame [M] [E], mais plusieurs mois après celui-ci ; CONSTATER que le document intitulé « Changement de clause bénéficiaire » daté du 27 février 2019 est entièrement dactylographié de sorte qu’il n’est ni écrit ni daté de la main de son rédacteur et ne peut recevoir la qualification de testament ou de codicille.
En conséquence, PRONONCER la nullité de la modification de la clause relative au bénéficiaire en date du 27 février 2019 du contrat d'assurance-vie GENERALI n°30951330 souscrit en date du 24 septembre 2004 souscrit par [M] [H] veuve [E], par application des dispositions des articles L. 132-8 du Co