19ème chambre civile, 30 avril 2024 — 22/02208

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 22/02208

N° MINUTE :

Assignation du : 14 et 15 Février 2022

CONDAMNE

MR

JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDEUR

Monsieur [E] [P] [Adresse 1] [Localité 6]

Représenté par la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS prise en la personne de Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299

DÉFENDERESSES

La BPCE ASSURANCES [Adresse 8] [Localité 5]

Représentée par la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI représentée par Maître Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Adresse 2] [Localité 7]

Non représentée

UMEN MEDICAL [Adresse 3] [Localité 4]

Non représentée

Expéditions exécutoires délivrées le :

Décision du 30 Avril 2024 19ème chambre civile RG 22/02208

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 27 Février 2024 présidée par Madame Sarah CASSIUS tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 octobre 2018 à [Localité 9] (77), M. [E] [P], qui circulait en vélo, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de BPCE ASSURANCES, laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation.

M. [P] a fait l’objet de deux examens médicaux amiables effectués par les docteurs [Y], représentant BPCE ASSURANCES et le docteur [K], représentant la victime dont les conclusions en date du 20 janvier 2021, sont les suivantes :

“ - Blessures : o traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, o plaies multiples de la face, o fracture équivalente bi-malléolaire cheville gauche, o fracture du coin antéro-inférieur de C3 du rachis cervical, sans trouble neurologique, o fractures des 1ères et 2e côtes droites. - Un arrêt de travail du 03/10/2018 au 30/06/2020. - Gêne temporaire totale : o Du 03.10.2018 au 10.10.2018 o Et du 13.12.2019 au 15.12.2019 - Gêne temporaire partielle : o à 50% du 11.10.2018 au 21.11.2018 o à 33% du 22.11.2018 au 16.07.2019 o à 25% du 17.07.2019 au 12.12.2019 o à 50% du 16.12.2019 au 16.01.2020 o à 25% du 17.01.2020 au 30.06.2020

- Date de consolidation : 30/06/2020 - Souffrances endurées : 4,5/7 - Déficit Fonctionnel Permanent : 17% - Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 - Préjudice esthétique permanent : 2,5/7 - Inaptitude au poste antérieur - Existence d’un préjudice d’agrément - Tierce personne : o 2h/jour du 11/10/2018 au 21/11/2018 o 1h/jour du 22/11/2018 au 16/07/2019 o 3h/semaine du 17/07/2019 au 12/12/2019 o 1h/jour du 16/12/2019 au 16/01/2020 o 3h/semaine du 17/01/2020 au 30/06/2020 o 3h/semaine à titre viager à compter du 01/07/2020 - Nécessité d’un logement de plain-pied en rez-de-chaussée.” Au vu de ce rapport, par actes en date des 14 et 15 février 2022 suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 19 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] [P] demande sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et des articles 1343-2 et 1344 du code civil au tribunal de : “- Dire et juger Monsieur [E] [P] recevable et bien fondé à solliciter la réparation intégrale des conséquences dommageables de l’accident du 3 octobre 2018, par application de la Loi du 5 juillet 1985. - Condamner BPCE Assurances à payer à Monsieur [E] [P] les sommes suivantes : > 593.647,37 € au titre des préjudices patrimoniaux : - 2.760,00 € au titre des frais divers - 13.664,00 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire - 7.854,75 € au titre de la perte de gains professionnels actuels - 159.404,28 € au titre de l’assistance par une tierce personne définitive - 263.020,84 € au titre de la perte de gains professionnels futurs - 146.943,50 € au titre de l’incidence professionnelle : A titre subsidiaire dans le cas où Monsieur [P] serait débouté de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs : - 409.964,34 € au titre de l’incidence professionnelle > 91.182,35 € au titre des préjudices extra patrimoniaux, se décomposant de la façon suivante:

- 7.182,35 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 25.000,00 € au titre des souffrances endurées - 3.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 6.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent