19ème chambre civile, 23 avril 2024 — 23/05417
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 23/05417
N° MINUTE :
Assignations des : 15 et 17 Mars 2023
CONDAMNE
ON
JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 6]
Représenté par Maître David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1616 et par Maître Philippe SOLER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
BPCE ASSURANCES IARD [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Maître Marie-Christine CHASTANT MORAND de la SELASU CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0072
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 2] [Localité 5]
Non représentée
Décision du 23 Avril 2024 19ème chambre civile RG 23/05417
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 13 Février 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Y] a été victime d’un accident de la circulation le 16 août 2019, alors qu’il était passager arrière d’un véhicule conduit par Monsieur [X] [J], dont le véhicule était assuré auprès de la BPCE assurances. En effet, le véhicule de Monsieur [X] [J] a été percuté par l’arrière sur l’autoroute et projeté sur le séparateur en béton.
Monsieur [W] [Y] en sa qualité de passager du véhicule accidenté a engagé une action directe à l’encontre de la BPCE assurances.
Un certificat médical, établi par le Docteur [F] en date du 19 août 2019, indiquait : « Le bilan lésionnel initial est le suivant : - Thorax : o Rupture de la coupole diaphragmatique gauche avec ascension intrathoracique de l’estomac, de la rate, de l’angle colique gauche, des colons adjacents ainsi que de plusieurs anses jéjunales sans signes évidents de souffrance surajoutée ; o Plages de contusions pulmonaires gauches et fines lames d’hémothorax bilatérale sur fracture costale sans volet ; o Atteinte instable de la charnière thoraco- lombaire avec incongruence articulaire postérieure T12 – L1 témoignant d’une lésion instable du rachis sans recul de mur postérieur par flexion distraction postérieure de type ligamentaire avec composante rotatoire et légère dislocation T 12 / fracture instable type C2. - Cutané : dermabrasion bilatérale au niveau des fosses iliaques, plaie cutanée face interne du mollet gauche ; L’ITT à prévoir est de 10 jours, sauf complications ultérieures ».
Le Docteur [G] conjointement avec le Docteur [B] ont rendu un rapport d’expertise définitif le 3 novembre 2021 et ont conclu de la manière suivante : « ATP du 16/08/2019 au 27/10/2019 et du 13/12/2020 au 24/01/2021 ; Date de consolidation : 01/09/2021 ; DFTT du 16/08/2019 au 28/09/2019 et du 13/12/2020 au 16/12/2020 ; DFTP de 50% : du 29/09/2019 au 29/10/2019, soit 31 jours ; DFTP de 25% : du 30/10/2019 au 12/12/2020 et du 17/12/2020 au 31/08/2021, soit 668 jours ; Aide à la tierce personne temporaire : 1h30 par jour pendant la période de DFTP à 50% et 3h00 par semaine pendant la période de DFTP à 25% ; Souffrances endurées : 4/7 ; Préjudice esthétique temporaire : 4/7 jusqu’au 28/09/2019 et 3/7 jusqu’au 16/12/2020 ; Déficit fonctionnel permanent : 10% ; Préjudice esthétique permanent : 2/7 ; Incidence professionnelle : il y a lieu de retenir un retentissement des séquelles de nature à générer une gêne au port des charges ou autres, aux stations assises prolongées et aux déplacements lointains, en véhicule automobile à titre de pénibilité, sans nécessiter d’aménagement de poste ou de reclassement professionnel ; Préjudice d’agrément : la victime allègue des difficultés à la course à pied sur terrain dur ; Préjudice sexuel : gêne positionnelle lors de certaines activités récréatives ».
Au vu de ce rapport, par actes des 15 et 17 mars 2023 assignant la SA BPCE ASSURANCES IARD et la CPAM DU VAR, auxquels il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Y] demande au Tribunal de :
DECLARER le jugement opposable à l'organisme social, JUGER que le droit a indemnisation de Monsieur [W] [Y] est total et ne saurait être diminué en sa qualité de passager du véhicule CONDAMNER la compagnie BPCE à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de233.155,72 euros, se décomposant comme suit : (voir tableau) ORDONNER la capitalisation des interéts sur le fondement de |’