PCP JCP fond, 15 avril 2024 — 23/03823

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 15/04/2024 à : Me Nadir BESSA

Copie exécutoire délivrée le : 15/04/2024 à : Me Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/03823 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXXZ

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le lundi 15 avril 2024

DEMANDERESSE ELOGIE- SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114

DÉFENDEURS Madame [U] [O], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Nadir BESSA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #442 Monsieur [X] [O], demeurant Chez Mme [U] [O] - [Adresse 2] Monsieur [S] [O], demeurant Chez Mme [U] [O] - [Adresse 2] Madame [L] [O], demeurant Chez Mme [U] [O] - [Adresse 1] Tous représentés par Me Nadir BESSA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #442

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 15 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03823 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXXZ

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 10 juillet 2006, la SOCIÉTÉ DE GÉRANCE D'IMMEUBLES MUNICIPAUX (SGIM) devenue la société ELOGIE-SIEMP a consenti à Monsieur [Y] [O] et à Madame [U] [A] épouse [O] un bail portant sur un logement situé [Adresse 2] (escalier 2, 3ème étage, porte D) à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 350,80 euros hors charges.

Selon avenant du 28 juillet 2021, le contrat de bail a été établi au seul nom de Madame [U] [A] épouse [O] à la suite du décès de son époux intervenu le 31 mai 2021.

Après avoir reçu un courrier de la CAF l'informant que Madame [U] [A] épouse [O] aurait déménagé, la société ELOGIE-SIEMP a par ordonnance du 29 novembre 2022 obtenu la désignation d'un commissaire de justice pour que soit constatées les conditions d'occupation du logement. Le commissaire de justice s'est rendu sur place le 7 février 2023 et a constaté l'absence de la locataire et la présence dans les lieux de son petit-fils, Monsieur [X] [O] et de ses enfants [S] et [L] [O].

Par actes de commissaire de justice du 22 mars 2023, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner Madame [U] [A] épouse [O], Monsieur [X] [O], Monsieur [S] [O] et Madame [L] [O] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de bail, l'expulsion des défendeurs et leur condamnation in solidum à compter de la délivrance de l'assignation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer mensuel indexé majoré des charges ainsi que la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société ELOGIE-SIEMP se prévaut d'une absence d'occupation personnelle des lieux loués par la locataire et d'une sous-location ou cession prohibée du bail à son petit-fils en violation des conditions générales de la location du bail et des articles 10 et 78 de la loi du 1er septembre 1948, applicable aux baux portant sur des logements sociaux et de l'article L.442-3-5 du code de la construction et de l'habitation.

À l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.

Madame [U] [A] épouse [O], Monsieur [X] [O], Monsieur [S] [O] et Madame [L] [O], représentés par leur conseil, ont sollicité le débouté des demandes et la condamnation de la société ELOGIE-SIEMP à leur payer chacun la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l'appui de leurs prétentions, les défendeurs soutiennent que le bail est seulement soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et contestent que la locataire ait déménagé, affirmant qu'elle était en vacances lors du passage du commissaire de justice et que le courrier adressé à la caisse d'allocations familiales est frauduleux, quelqu'un lui ayant usurpé son identité. Ils prétendent par ailleurs que Madame [U] [A] épouse [O] n'a pas cédé son bail ni sous loué le logement à son petit-fils, mais qu'elle héberge occasionnellement avec ses enfants lorsqu'ils viennent en France.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions en défense visée à l'audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à la puis de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2024 puis a été prorogée à ce jour.

MOTIFS

Sur la résiliation judiciaire et ses conséquences

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteu