4ème chambre 2ème section, 2 mai 2024 — 20/01578
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires - Me Pascale HELLER - Me Virginie SANDRIN délivrées le : + 1 copie dossier
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4ème chambre 2ème section
N° RG 20/01578 N° Portalis 352J-W-B7E-CRVIK
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Février 2020
JUGEMENT rendu le 02 Mai 2024 DEMANDERESSE
Madame [J] [V] née [W], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], de nationalité française, domiciliée, [Adresse 1],
représentée par Me Pascale HELLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0563 et par Me Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat plaidant, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE
CNP ASSURANCES, Société anonyme au capital de 686.618.477 euros, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est à [Localité 5], [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 341 737 062,
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #115
Décision du 02 Mai 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 20/01578 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRVIK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
madame Nathalie Vassort-Regreny, Vice-Présidente madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Février 2024 tenue en audience publique devant madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 02 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [W] épouse [V], ambulancière de profession, a le 18 avril 2008, demandé à adhérer au contrat d’assurance collective des emprunteurs n°9883 souscrit par la Caisse d’Épargne auprès de la société CNP assurances (SA), en garantie de deux prêts pour lesquels elle se trouvait co-emprunteur, soit un prêt ordinaire de 146.220 euros d’une durée de 347 mois et un prêt à taux zéro de 21.500 euros d’une durée de 204 mois.
La demande a été acceptée pour les garanties, décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), incapacité temporaire totale de travail (ITT) et invalidité totale et définitive (ITD).
Placée en arrêt de travail à compter du 6 janvier 2014 en raison d'une tendinopathie des épaules, madame [V] a bénéficié, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, de la prise en charge par la C.N.P des prêts.
Par courrier du 28 mai 2018, la SA CNP a informé madame [V] de ce que suite à la visite médicale réalisée, elle avait été reconnue apte à exercer partiellement une autre activité professionnelle à compter du 19 avril 2018, de sorte que la prise en charge ne se poursuivrait pas au- delà du 18 avril 2018.
Contestant cette position, madame [V] a, par exploit d'huissier en date du 7 février 2020, fait citer la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 21 Octobre 2021, le tribunal a : -Débouté madame [J] [W] épouse [V] de sa demande portant sur le rappel des sommes dues au titre de la garantie incapacité temporaire totale de mai 2018 au mois de décembre 2019 -Débouté madame [J] [W] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts -Avant dire droit sur la demande portant sur la reprise du versement des prestations ITT : ordonné une mesure d'expertise médicale de madame [V] -Renvoyé l'affaire à la mise en état du 10 mars 2022.
La consignation n'a pas eu lieu dans le délai malgré la prorogation du délai fixé.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 février 2021 antérieurement au jugement du 21 octobre 2021, madame [V] demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 1194, 1231-1 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL Condamner la Société CNP ASSURANCES à verser la somme de 11 093, 72 € à Madame [J] [V] au titre des sommes qu’elle aurait dû percevoir au titre de l’incapacité temporaire totale de travail du mois de mai 2018 au mois de décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019, Dire et juger que pour la suite la Société CNP ASSURANCES sera condamnée à verser les prestations correspondant à la garantie incapacité temporaire totale de travail, Condamner la Société CNP ASSURANCES à verser une somme de 2 000€ à Madame [J] [V] au titre du préjudice subi, A TITRE SUBSIDIAIRE Ordonner Avant-dire droit une expertise médicale, Condamner la Société CNP ASSURANCES à verser une somme de 2 000 € à Madame [J] [V] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile Débouter la Société CNP ASSURANCES de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions, Ordonner l’exécution provisoire de la dé