4ème chambre 2ème section, 2 mai 2024 — 21/02211

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 21/02211

N° MINUTE :

Assignations des : 22 Novembre 2018, 29 Novembre 2018 et 30 Décembre 2018

JUGEMENT rendu le 02 Mai 2024 DEMANDEUR

Monsieur [Y] [K] [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0896

DÉFENDEURS

S.A.M.C.V. FILIA MAIF prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #A0895

Mutuelle MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF SA [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895

Monsieur [T] [V] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273

Décision du 02 Mai 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/02211

Société ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2066

S.A.M.C.V. MATMUT en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [V] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Matthias CORNILLEAU, Juge

assistés de Gilles ARCAS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique devant M. CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

FAITS ET PROCEDURE

Le 18 juillet 2016, M. [Y] [K] a déclaré à la société Filia Maif SA, son assureur, un dégât des eaux affectant son appartement situé au rez-de-chaussée et en sous-sol d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10].

A l'issue d'une expertise amiable diligentée par la société Filia Maif SA au contradictoire de M. [T] [V], propriétaire de l'appartement situé au premier étage, de M. [P], propriétaire de celui du second étage, et de leur assureur respectif, la société Matmut et la société Allianz Iard, la cause du sinistre a été attribuée à une fuite localisée dans l'appartement de M. [P] qui a été réparée.

Après avoir signalé à son assureur la persistance d'un taux d'humidité important dans son appartement, M. [Y] [K] s'est rapproché du syndicat des copropriétaires de l'immeuble qui a alors mandaté la société Ravier aux fins de recherche de fuite, laquelle société a conclu dans son rapport non contradictoire daté du 14 juin 2017 à la persistance d'un taux d'humidité de 80 % dans l'appartement de M. [Y] [K] et à l'absence de ventilation et de chauffage dans celui de M. [T] [V].

Le 22 juin 2017, la société Filia Maif SA a informé M. [T] [V] des conclusions de la société Ravier et l'a invité à transmettre ce courrier à son assureur et à lui faire part de sa position sous 15 jours.

Suivant procès-verbal en date du 21 mars 2018, les experts et les propriétaires des trois appartements ont constaté que l'appartement de M. [Y] [K] ne présentait plus un taux anormal d'humidité.

La société Filia Maif SA a versé la somme de 6 978,29 euros au titre du sinistre et a, dans un courrier daté du 9 juin 2018, refusé de prendre en charge les frais de garde-meubles et de perte d'usage de l'appartement.

Se prévalant de ce refus, M. [Y] [K] a fait assigner la société Matmut, la société Filia Maif, M. [V] devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier respectivement signifié les 22 novembre, 29 novembre et 30 décembre 2018, aux fins notamment d'indemnisation.

Selon ordonnance en date du 23 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire laquelle n'a pas permis de résoudre l'intégralité du litige.

Selon ordonnance en date du 5 novembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire qui a ensuite été réinscrite au rôle le 12 janvier 2021 sous le numéro 21/02211.

Par exploit d'huissier signifié le 24 juin 2021, la société Maif, venant aux droits de la société Filia Maif SA après fusion absorption, a fait intervenir la société Allianz Iard à l'instance ce qui a donné lieu à l'enregistrement d'une seconde procédure sous le numéro 21/08595.

Selon ordonnance en date du 4 novembre 2021, les deux procédures ont été jointes.

Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées par le RPVA le 24 février 2022, la société Allianz Iard a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en garantie de la société Maif.

Selon ordonn