PCP JCP fond, 24 avril 2024 — 23/01833
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 24/04/2024 à : Me Aude ABOUKHATER
Copie exécutoire délivrée le : 24/04/2024 à : Me Yves MAYNE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/01833 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZH3Y
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le mercredi 24 avril 2024
DEMANDEUR Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
DÉFENDEUR
Madame [W] [F], demeurant [Adresse 1], Madame [Y] [W] [Z], demeurant [Adresse 3] Madame [V] [W], demeurant [Adresse 4], Venants aux droits de Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 2], décédé
Tous représentés par Me Yves MAYNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0059
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 18 mars 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 24 avril 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier Décision du 24 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/01833 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZH3Y
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat verbal conclu le 1er mars 2016, Monsieur [U] [W] a donné à bail à Monsieur [C] [X] une chambre à usage d'habitation (logement n°9) située [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 340 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2023, Monsieur [C] [X] a fait assigner Monsieur [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d'obtenir la réparation de son préjudice lié à l'indécence de son logement et la réalisation des travaux nécessaires.
À la suite du décès de Monsieur [U] [W] le 5 septembre 2023, ses filles Mesdames [Y] [W] épouse [Z], [V] [W] et [F] [W] sont intervenues volontairement à la procédure.
À l'audience du 18 décembre 2023 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [C] [X], représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles, il a sollicité sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 16 490 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - la condamnation des défenderesses à réaliser les travaux nécessaires pour mettre le logement en conformité avec les normes de décence à savoir : o aménager un coin cuisine de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées, o installer un chauffage fixe, o réparer la porte d'entrée, - l'autorisation de suspendre le paiement du loyer jusqu'à la parfaite réalisation des travaux de mise en conformité du logement avec les normes de décence constatée par commissaire de justice aux frais des bailleresses, - la condamnation des défenderesses à lui remettre des quittances pour les paiements reçus depuis juin 2023, - l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de validation du congé pour vente, - la condamnation des défenderesses à verser à son avocat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens.
Mesdames [Y] [W] épouse [Z], [V] [W] et [F] [W], représentées par leur conseil, ont déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elles sollicitent sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - sur la demande principale : o dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par Monsieur [C] [X], o constater l'absence de trouble de jouissance, - sur la demande reconventionnelle : o dire la demande reconventionnelle recevable et bien fondée, o constater la validité du congé donné par Monsieur [U] [W] le 17 septembre 2022 avec une date d'échéance au 1er mars 2025, - condamner Monsieur [C] [X] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l'audience pour l'exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2024 puis a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de prendre acte de l'intervention volontaire principale de Mesdames [Y] [W] épouse [Z], [V] [W] et [F] [W] en leur qualité d'héritières de Monsieur [U] [W] en application des dispositions des articles 325 et 370 du code de procédure civile.
Sur le manquement à l'obligation de délivrance du bailleur
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, applicable en l'espèce, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de r